Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime lui a accordé une remise de dette de 235,50 euros sur un indu d’allocation logement à caractère familial de 471 euros et une remise de dette de 928,33 euros sur un indu de revenu de solidarité active de 1 547,22 euros, et doit être regardée comme demandant une remise totale de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le Département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772 9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un changement d’activité en 2024, les droits en matière d’allocation logement à caractère et familial et de revenu de solidarité active de Mme A… ont été recalculés, ce qui a généré les indus en litige. Mme A… doit être regardée comme demandant une remise totale de ces indus de 471 euros et 1 547,22 euros, alors que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime lui a accordé une remise de dette de 235,50 euros sur l’indu d’allocation logement à caractère familial et une remise de dette de 928,33 euros sur l’indu de revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes d’aide personnelle au logement indûment versées, dont l’allocation de logement familiale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, alors que la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne fait pas état d’une situation de précarité actuelle et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation financière ferait obstacle à ce qu’elle rembourse le solde des indus, soit 97,69 euros, et eu égard aux remises de 50% et 60% accordées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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