Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2505990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme D… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire djiboutien contre un permis de conduire français.
Par courrier du 17 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… A… à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Par courrier du 17 décembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme B… A… à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours une copie intégrale de la décision attaquée.
Mme B… A… n’a pas répondu à cette demande de régularisation, dont elle doit être regardée comme ayant pris connaissance le 19 décembre 2025 conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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