Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2024, n° 2412281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 7 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Drapo demande l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l’ANAH retirant à M. A le bénéfice de la subvention de la prime énergétique « MaPrimeRénov' ». Il résulte toutefois des termes de sa requête que la société Drapo a saisi le tribunal « dans le silence gardé par l’ANAH passé un délai de deux mois » sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 mai 2024 à l’encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d’avoir donné naissance à une décision de l’administration se prononçant sur celle-ci, laquelle n’a davantage pu naître de l’absence de réponse à la demande de versement de la prime énergétique « MaPrimeRénov' » du 20 février 2023. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. A, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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