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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2023, n° 2200886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 février 2022 et 28 août 2023, M. A G et Mme D E, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2021, par lequel la maire de Rennes ne s’est pas opposée à la déclaration préalable sollicitée le 22 juin 2021 par Mme C B portant sur la rénovation énergétique et l’extension d’une maison, située 4, rue de Primauguet à Rennes, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de la commune présentée sur ce fondement.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre la décision litigieuse dès lors que le projet d’extension va engendrer une perte significative de luminosité et une perte d’ensoleillement sur l’une des pièces de vie de leur habitation en façade est ;
— l’auteur de la décision doit justifier de sa compétence ;
— le dossier déposé en mairie était incomplet dès lors qu’il manque un document graphique permettant d’apprécier la totalité du projet par rapport aux constructions voisines ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 2, 4, 6.2, 7.1 et 8.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Groleau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants qui ne produisent pas l’étude d’ensoleillement qu’ils disent avoir fait réaliser et qui, dès lors qu’elle ne porte que sur les seuls jours d’équinoxe de printemps et d’automne, ne permet pas d’apporter d’éléments suffisamment précis et étayés permettant d’établir l’atteinte qu’ils allèguent à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— au fond, aucun des moyens n’est fondé :
o la ville de Rennes justifiera de la compétence de l’auteur de l’acte ;
o le dossier était complet dès lors qu’il comprend plusieurs photographies permettant notamment d’apprécier le futur projet dans son environnement proche et lointain ainsi que les différences entre la maison existante et la future construction ;
o s’agissant de la hauteur de la construction, le projet respecte les dispositions relatives aux extensions prévues au PLUi ;
o en ce qui concerne la qualité architecturale des constructions, le projet en litige n’est pas contigu à des bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local puisqu’il est séparé des quatre maisons identifiées comme telles par celle des requérants ; le PLUi de Rennes Métropole n’interdit aucunement la création d’un auvent pour permettre d’abriter une voiture ; de plus, le fait que les constructions voisines de celle des requérants disposent d’un garage fermé ne constitue pas une caractéristique patrimoniale qu’il conviendrait de conserver et qui serait mise à mal par l’auvent projeté ;
o s’agissant des clôtures, le muret litigieux, qui mesure 0,5 centimètres sur le plan de l’architecte, aura ainsi, en réalité une hauteur de 0,5 m, ce qui respecte donc les règles de hauteur de clôtures telles que fixées par le règlement du PLUi ;
o la place de parking, délimitée par les pointillés en bleu, correspond à un rectangle de 5 m sur 2,50 m, ce qui est conforme au règlement du PLUi ;
o le projet n’est pas soumis aux dispositions de l’article 8.2 dès lors qu’il ne concerne que les constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 10 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl d’avocats Valadou-Josselin et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Béguin représentant les requérants, de Me Clairay représentant la commune de Rennes et de Me L’Hirondel représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a déposé le 22 juin 2021 un dossier de déclaration préalable en mairie de Rennes afin de réaliser une extension sur sa maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section BK n° 343, en zone UE2C du PLUi de Rennes Métropole, située 4 rue de Primauguet sur le territoire de la commune à laquelle la maire de Rennes ne s’est pas opposée par un arrêté du 18 août 2021. Par leur requête, M. A G et Mme D E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté litigieux est signé par M. H F, adjoint délégué au quartier Villejean-Beauregard, qui a reçu délégation de signature de la part du maire de la commune de Rennes à l’effet de signer, notamment, les déclarations préalables dans le domaine de l’urbanisme, par un arrêté du 13 août 2021, régulièrement affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le 16 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable :
3. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de ne pas s’opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si les requérants soutiennent que les photographies jointes au dossier de déclaration préalable n’ont permis au service instructeur ni d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ni d’identifier les constructions identifiées au PLUi comme patrimoine bâti d’intérêt local, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces clichés sont très significatifs de l’insertion du projet dans son environnement, proche comme lointain, les photographies DP7 et DP8 permettant, notamment, d’identifier les constructions voisines de toute la rue. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 2 du règlement du PLUi relatif à la hauteur des constructions :
5. Aux termes de l’article 2.1 du règlement du PLUi de Rennes Métropole : " / Règles générales / La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure du dessus du plancher bas au-dessous du plancher haut directement supérieur. () / Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s’expriment comme suit : / H ou H1 et H2 = la hauteur maximale / R = le rez-de-chaussée (*), / X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur hauteur (Sh) / S = le sommet composé selon les cas d’attique (*), combles (*) ou étage partiel (*) () / Etages courants (X) / Pour la destination Habitation, la hauteur des étages courants est de 3,20 m () / En cas d’extension (*) ou de construction neuve communiquant avec un étage courant d’une construction existante (*), une hauteur différente peut être autorisée ou imposée dans la limite de la hauteur de l’étage courant existant. () / Règles alternatives / Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour : / – assurer des raccordements (*) aux constructions voisines, / – prendre en compte la hauteur des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain voisin, / – respecter la volumétrie de l’îlot, de la rue / – respecter les gabarits des secteurs indicés « h » – prendre en compte la topographie du site / Les constructions existantes (*) ne respectant pas les règles de hauteur ou gabarit applicables dans la zone concernée, peuvent faire l’objet d’une extension (*) dans le respect des hauteurs (*) maximales équivalentes (faîtage, égout, acrotère,) à celle de ladite construction. « . Aux termes des règles spécifiques du même règlement à la zone UE2C : » Toutefois, en cas d’adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être sensiblement la même ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée de la maison existante est matérialisée sur les plans, notamment le plan « PC3 Coupe 1 sur terrain », par un volume « E » dont la hauteur au faitage est de 6,72 mètres et de 5,55 mètres à l’égout, au-dessus d’un premier niveau qui se termine par un toit plat dont la hauteur est de 2,93 m selon le même plan, ce qui fait une hauteur d’étage de l’extension neuve à 2,62 mètres, soit inférieure à la hauteur maximale de 3,20 mètres fixée par les dispositions précitées. L’extension figurant aux autres volumes du projet relève d’un espace sous comble au sens de la définition figurant au titre VI du règlement du PLUi relatif aux définitions, c’est-à-dire un étage situé au sommet d’une construction dont la hauteur des murs est réduite de plus de moitié par la pente du toit par rapport au mur de l’étage courant inférieur. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement du PLUi relatif aux qualités architecturales des constructions
7. Aux termes de l’article 4 du PLUi : " Extension et réhabilitation des constructions En cas d’extension (*) ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d’origine tout en favorisant l’expression d’une architecture contemporaine. () / 4.1 Façades. / Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement (*) aux constructions limitrophes. / Les façades donnant sur les voies fluviales, cours d’eau et voies ferrées, doivent être traitées comme des façades ouvertes sur un espace public. / 4.2 – Toiture. / Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot. / Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques. () / 4.4 – Ravalement Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : / – la technique de ravalement utilisée, / – les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction, / -l’environnement direct de l’immeuble, / – la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. / De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement ".
8. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées dès lors que le portail implanté en limite de voie publique sera rectangulaire, plein, et teinté gris métallique, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques des bâtiments limitrophes clos par des portails à barreaux blancs, qu’il comporte la création de trois toitures différentes avec des sens de faitages propres et que les ravalements de l’extension de la construction projetés ont vocation à être de diverses couleurs, ce qui n’est ni harmonieux ni respectueux de l’environnement bâti. Ils reprochent également aux auteurs du projet de ne pas avoir cherché à harmoniser le traitement des ouvertures et des façades, encore moins s’agissant des toitures et du sens des faîtages au regard des extensions réalisées et, s’agissant de la façade ouest du projet, de ne pas avoir cherché à prendre en compte les caractéristiques des constructions limitrophes.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la construction projetée n’est pas contiguë aux constructions classées comme « patrimoine bâti d’intérêt local » dès lors que la maison des requérants, qui ne présente pas d’intérêt particulier, sépare les constructions concernées. D’autre part, la construction existante reste peu impactée par le projet litigieux dont la seule modification notable réside dans l’agrandissement d’une ouverture pour créer un auvent voiture, qui a été traitée de manière à s’intégrer harmonieusement à la façade de la construction existante et à s’insérer pleinement dans son environnement bâti, notamment par rapport à l’habitation limitrophe des requérants. En outre, le portail prévu au projet contesté ne fait pas partie de la façade du bâtiment au sens du règlement écrit du PLUi et s’inscrit dans une grande hétérogénéité des portails figurant au sein de la rue de Primauguet. Quant au ravalement, le projet reprend à l’identique le coloris de l’enduit de la façade existante, n’engendrant quasiment aucune différence entre la construction existante et le futur projet, dans une teinte sobre et classique puisque la façade sera pour partie en teinte blanc et pour partie en teinte gris béton. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 6.2 du règlement du PLUi :
10. Aux termes de l’article 6.2 du règlement du PLUi de Rennes Métropole : " Clôtures – / Règles générales / Les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, elles doivent : / – dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l’intimité des jardins et favoriser la biodiversité et les continuités écologiques ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau ; / – s’intégrer au paysage environnant, notamment en termes de hauteur, coloris et d’aspect des matériaux () / Hauteur des clôtures sur voie ou emprise ouverte au public (*) / Sauf disposition différente au règlement graphique, la hauteur des clôtures sur voies et emprises ouvertes au public (*) ne dépasse pas : () – / Dans les autres zones urbaines et 1AU : / ' 1,50 m pour le grillage si la clôture est végétale / ' 1,20 m comprenant éventuellement un mur bahut de 0,70 m de hauteur moyenne maximum si la clôture n’est pas végétale. ".
11. Si les requérants soutiennent que la future clôture sera supérieure de 70 centimètres aux normes imposées par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste seulement à percer une ouverture sur une clôture existante à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions précitées. La circonstance que les poteaux encadrant le portail dépassent la hauteur maximale autorisée ne correspond pas à une méconnaissance du paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes Métropole, alors qu’ils ne dépassent pas la hauteur de la clôture préexistante. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’article 7.1 du PLUI relatif au stationnement :
12. Aux termes de l’article 7.1 : « () / Emplacement de stationnement- / Tout emplacement de stationnement exigé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2 m30. Cette disposition ne s’applique pas pour les opérations de réhabilitation ou restructuration de parcs de stationnement existants. La largeur de ce rectangle peut être réduite de 0,30 m sur une longueur de 1,10 m prise à compter du fond de l’emplacement pour permettre la réalisation des structures de construction ou les aménagements de surface des parcs de stationnement () ».
13. Si les requérants soutiennent que, selon le dossier de déclaration préalable, la place de stationnement aura une superficie de 11,40 m2 et méconnait ainsi les dispositions précitées, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du plan intitulé « DP2 projet » que le rectangle de stationnement prévu, qui est en partie non couvert par la construction, présente une superficie de 2,50 mètres sur 5 mètres respectant ainsi les dimensions minimales imposées précitées. Le moyen doit être par suite écarté.
En ce qui concerne l’article 8.2 du règlement du PLUi :
14. Aux termes de l’article 8.2 du règlement du PLUi : « () / Collecte des déchets ménagers et assimilés. / Tout projet de construction nouvelle, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d’assiette du projet. Les préconisations techniques à respecter sont indiquées dans les annexes du PLUI. / Dans le cas d’un mode de collecte des déchets par apport volontaire retenu par la collectivité, le lieu de stockage ne vise que les déchets occasionnels de type encombrants. / Dans tous les nouveaux projets générant des bio-déchets, une solution de tri à la source de ces déchets doit être intégrée soit par le biais d’aire de compostage soit par une surface supplémentaire des locaux déchets ».
15. Selon les requérants, ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet ne prévoit aucun lieu de stockage sur le terrain d’assiette afin d’opérer la gestion des déchets du site. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux qui ne concerne qu’une rénovation-extension d’une maison de ville existante et disposant déjà d’un lieu de stockage pour ses déchets.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. G et de Mme E le versement d’une somme globale de 750 euros à la commune de Rennes et de la même somme à Mme B au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. G et Mme E verseront à la ville de Rennes une somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une même somme à Mme B au titre des mêmes dispositions
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et Mme D E, à Mme C B et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2200259
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