Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est maintenu depuis le 4 février 2020 sous récépissés de renouvellement de titre de séjour, régulièrement renouvelés alors qu’il bénéficie d’une carte de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L. 433-2, L.423-6, L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me BCHIR…, représentant M. B… A… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant péruvien né le 19 novembre 1973, est marié avec une ressortissante française depuis le 17 janvier 2004, dont il a eu cinq enfants entre 2004 et 2016. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 mars 2010 au 1er mars 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 4 février 2020. Il est maintenu depuis cette date sous couvert de récépissés de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier est valable du 20 juin au 19 septembre 2025. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que M. B… A… soit bénéficiaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à faire valoir que « le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale et professionnelle » ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2025, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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