Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. G… F…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de ressources suffisantes ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée le 2 mai 2024 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025, a sollicité des services de la préfecture de Vaucluse, le 25 juillet 2023, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Par décision du 22 février 2024, dont M. F… sollicite du tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
La demande de regroupement familial a été présentée par M. F… au profit de son épouse et de leurs trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. F… au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial le 25 juillet 2023, s’élevait à 1 841,81 euros nets, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC) net majoré d’un dixième pour une famille de cinq personnes, qui s’établissait à 1 452 euros nets mensuels. Au regard de ces éléments, en prenant la décision de refus contestée en raison de ce que M. F… n’aurait pas disposé de ressources suffisantes, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial et alors que le requérant établi qu’il satisfaisait à la condition tenant au logement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F… au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à M. F… le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F… au bénéfice de Mme C… A…, son épouse, et de leurs trois enfants, D…, E… et B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation personnelle de l’intéressé.
L’Etat versera à M. F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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