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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2026 émise à son encontre par le comptable public, directeur spécialisé des finances publiques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-AH) en vue du recouvrement de la somme de 1 646, 24 euros au titre de frais de séjour à l’hôpital Robert Debré ;
2°) de prononcer la décharge de la somme à payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent pour connaître du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’auteur de l’acte de poursuite.
La requête est une opposition à une saisie administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public, directeur spécialisé des finances publiques pour l’AP-HP de Paris. Ainsi, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
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