Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 22 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en ce que l’avis rendu par le collège de médecins n’a pas été communiqué au requérant et que la composition du collège est irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale en fondant le refus de séjour sur les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lieu et place de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. C B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 30 avril 1988, est entré en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 24 octobre 2022. Par une demande du 14 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une autre demande du 2 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, il est constant que M. C B présente une encéphalopathie sévère, à l’origine d’une déficience intellectuelle importante, d’un handicap moteur et de manifestations épileptiques, qui s’accompagne de difficultés d’alimentation nécessitant la mise en place d’une sonde de gastrotomie, et qui nécessite une assistance constante et permanente pour tous les actes de la vie. Si le requérant est entré en France pour la dernière fois en 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il y a déjà vécu, et ce de 1989 à 2008. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie de la présence en France de ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens valables jusqu’en 2028 et 2029, dont il n’a jamais été séparés, ainsi que de sa sœur, ressortissante française, qui l’héberge, le prend en charge et lui porte assistance. Dans ces circonstances, et eu égard à l’assistance des membres de sa famille, dont il a besoin au quotidien et avec lesquels il entretient un lien d’une particulière intensité notamment en raison de son handicap, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C B, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour soit remis à M. C B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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