Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rousseau-Lecchi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un entretien de vulnérabilité conforme aux dispositions des article L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur d‘appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle a méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La demande d’asile de M. A…, né le 20 aout 2005, de nationalité Guinéenne, a été rejeté en dernier lieu par une décision de la CNDA du 10 octobre 2025. Le 3 février 2026, Monsieur A… a présenté une demande de réexamen de sa demande. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » En application de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
En application de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
D’une part, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant sa situation et sur lesquels le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, en particulier que les conditions matérielles d’accueil doivent être refusées aux étrangers qui demandent le réexamen de leur demande d’asile après le rejet définitif de leur précédente demande en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 3 février 2026 dans une langue qu’il a attesté comprendre. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité et y a apposé le cachet de cet office permettant ainsi de l’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis et un médecin de l’OFII a porté une appréciation sur son état de santé.
Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé en se bornant à produire deux ordonnances prescrivant des examens médicaux et du paracétamol alors qu’il ressort du certificat médical établi par le médecin de l’OFII le 06 Février 2026 que son état de santé ne présente aucun caractère préoccupant la fiche d’évaluation de vulnérabilité susmentionné qu’il est hébergé par son frère et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 9 décembre 2025.
En second lieu, et contrairement à ce que soutient M. A… les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, transposées en droit interne notamment à l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne font pas obstacle, par principe, à ce que les conditions matérielles d’accueil puissent lui être refusées. Le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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