Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Marmin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que, d’une part, sa carte résident lui a été retirée et qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il est entré sur le territoire français depuis dix-huit ans et, d’autre part, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision attaquée sur sa situation administrative et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2511555, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour, l’arrêté litigieux dispose dans son article 3 que l’intéressé est convoqué en préfecture en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En ne démontrant aucune circonstance particulière ayant pu faire obstacle à cette convocation, et en se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, M. B… n’établit pas, alors que ledit article 3 le maintient en séjour régulier sur le territoire français, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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