Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2106395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal, statuant sur la requête de Mme A D tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Gréolières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B portant notamment sur la surélévation et la modification de la façade de sa maison située sur la parcelle cadastrée section G n°946 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour Mme B, en sa qualité de déclarante, de justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai, 10 juin et 22 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative délivrée le 16 mai 2024 a régularisé le vice dont était affecté l’arrêté du 2 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Paloux, maintient ses conclusions à fin d’annulation et demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de Gréolières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par Mme B et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gréolières et de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le plan de coupe modifié produit à l’appui de la déclaration préalable de travaux déposée le 17 avril 2024 n’est pas une représentation graphique et est toujours de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Gréolières conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative délivrée le 16 mai 2024 a régularisé le vice dont était affecté l’arrêté du 2 juin 2021.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de Gréolières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B portant notamment sur la surélévation et la modification de la façade de sa maison située sur la parcelle cadastrée section G n°946. Par un courrier, reçu le 12 août 2021 par la commune, Mme D a formé un recours gracieux contre cet arrêté, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande. Saisi d’un recours, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d’une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative régularisant la décision de non-opposition initiale, entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 16 mai 2024, le maire de la commune a délivré à Mme B une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative, produite dans l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
3. Aux termes de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () « . Aux termes de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gréolières relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : » () / Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. / 1.1 Façades : / Elles n’ont qu’un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol et sont enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec la masse des constructions anciennes. Seuls les enduits talochés ou redressés à la truelle sont admis. Toutefois, les murs de soutènement en pierres sèches, les perrons d’entrée, pourront être laissés sans enduit ainsi que les encadrements de portes et fenêtres lorsqu’ils seront en pierre de taille. / Les enduits dits « tyroliens » ou projetés mécaniquement sont interdits. / Les façades peuvent cependant être lissées au mortier de chaux naturelle, sans emploi de ciment foncé. / Les façades sur rues et sur cours des constructions doivent être constituées de matériaux traditionnels de la région. / Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales devront être placées verticalement. / A l’occasion des ravalements de façades, les décors peints existants ou découverts devront être impérativement restaurés. / () ".
4. La circonstance que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il a été constaté par le jugement avant-dire-droit que, dans le dossier joint à la déclaration préalable de travaux initiale, aucune indication n’était produite par la déclarante concernant le traitement de la façade de la partie arrière du bâtiment projeté. Si un plan de cette façade était produit conformément aux dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, aucune représentation graphique de celle-ci n’était jointe à la déclaration en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Si la commune faisait valoir en défense que le plan de coupe BB montrait les façades du bâti arrière existantes et les modifications projetées, il ressort de la lecture de ce plan de coupe que celui-ci ne précisait ni les matériaux, ni la couleur de celle-ci, de sorte que la requérante était fondée à soutenir que l’insuffisance du dossier à cet égard avait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce jugement a dès lors retenu que l’arrêté du 2 juin 2021 avait été délivré en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort du plan de coupe BB joint à la déclaration préalable de travaux modificative que celui-ci comporte une représentation de la façade de la partie arrière du bâtiment projeté et précise que celle-ci sera constituée d’un revêtement en pierre naturelle, couverte d’un enduit à la chaux et recouverte d’un badigeon à la chaux, ton pierre. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme D, dès lors que les matériaux et la couleur de celle-ci sont précisés, ce plan de coupe s’apparente à la représentation graphique prévue par les dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la décision de non-opposition à déclarable modificative délivrée le 16 mai 2024 a régularisé le projet initial sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative délivrée le 16 mai 2024 a régularisé l’unique vice relevé par le jugement avant dire droit du 20 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Gréolières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B portant notamment sur la surélévation et la modification de la façade de sa maison située sur la parcelle cadastrée section G n°946, de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante et de l’arrêté du 16 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu’elle était irrégulière et dont ils sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu’ils présentent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Gréolières et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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