Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 24 et 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera éloigné. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Montreuil représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assistée de Mme C…, interprète en langue anglaise en réponse aux questions du tribunal. Il indique craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Nigéria en raison de sa participation à des manifestations pour l’indépendance du Biafra qui ont conduit, en 2006, à son arrestation et l’ont contraint à vivre dans la clandestinité entre 2007 et 2012, date de son départ du Nigéria.
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1976, déclare être entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 6 décembre 2024, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits, commis en récidive, de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. A… sera éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 31 octobre 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision, qui n’avait pas, compte tenu de son objet, à faire état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la seule circonstance qu’il ait mentionné à tort que M. A… n’aurait jamais sollicité l’asile, que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de ce dernier avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, dès lors que la décision attaquée a pour seul objet d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Caen dont M. A… n’a pas demandé ni obtenu le relèvement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, tout comme celui tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, M. A… soutient que le préfet de la Seine-Maritime, par la décision attaquée fixant le Nigéria comme pays de destination, a porté atteinte à son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa participation à une manifestation en faveur de l’indépendance du Biafra à l’issue de laquelle il a été incarcéré pendant deux mois. Toutefois, les allégations de l’intéressé, dont la demande d’asile présentée à son arrivée en France en 2017 pour les mêmes motifs a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 16 avril 2019, ne permettent pas de tenir pour établi son engagement politique et sont apparues vagues sur ses conditions de sa détention et sa libération. En outre, l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier les raisons pour lesquelles, alors qu’il a quitté son pays depuis plus de dix ans et ne semble pas bénéficier d’une visibilité particulière en raison de son engagement pour l’indépendance de la région du Biafra, il craint, de manière actuelle, pour sa vie ou sa sécurité en cas d’éloignement ou être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les frais du litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé : Signé :
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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