Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 sept. 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 août et 7 septembre 2025, la société BETCR représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour le marché « accord-cadre pour des travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 » (lot 14 – UTR Sud Secteur Nord et Cilaos), à l’issue de laquelle son offre a été rejetée au motif qu’elle était anormalement basse ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de vérification en cas de suspicion d’offre anormalement basse a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard ;
— l’appréciation, maintenue en dépit des justifications produites, selon laquelle son offre était anormalement basse, est manifestement erronée ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le département de La Réunion, représentée par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Didier substituant Me Rayssac, pour la société BETCR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. A, pour le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré émanant du département de La Réunion a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par le département de La Réunion en septembre 2024 en vue de la passation du marché « accord-cadre pour des travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 », la société BETCR s’est portée candidate pour plusieurs lots, dont le lot 14 « UTR Sud – Secteur Nord et Cilaos ». A l’issue de la procédure de consultation et après mise en œuvre de la procédure de vérification en cas de suspicion d’offre anormalement basse, elle a été informée le 6 août 2025 du rejet de son offre pour le lot 14, dont le prix de 1 625 864 euros a été considéré, après examen des justifications produites, comme constitutif d’une offre anormalement basse. Par la présente requête, la société BETCR demande au juge des référés précontractuels de constater l’erreur commise par l’acheteur en lui faisant grief d’une offre anormalement basse et, à travers ses conclusions présentées à titre principal, d’annuler la décision d’éviction ainsi prise à son encontre pour le lot 14.
3. Il résulte de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique qu'« une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte de l’instruction que la procédure de vérification menée auprès de la société BETCR à l’égard de son offre pour le lot 14 a été lancée sur la base d’un courrier de l’acheteur en date du 18 décembre 2024 qui énumère, au sein du BPU comportant 290 lignes, une liste de 115 prix unitaires « semblant anormalement bas ». En réponse à ce courrier, l’entreprise a présenté, le 27 janvier 2025, un document énonçant sur 240 pages, pour chacun des prix contestés et de manière détaillée, le coût de la main d’œuvre, le coût matériel, les frais généraux et la marge bénéficiaire, outre divers compléments d’information sur la nature de la prestation en cause, et contenant un certain nombre de justifications techniques, notamment sur la mutualisation des moyens humains et matériels, l’optimisation des modalités d’approvisionnement et de gestion des stocks, son expérience et sa connaissance des sites, des attestations du département étant d’ailleurs produites dans le sens d’une réalisation conforme des travaux qui lui avaient été commandés au cours des huit années d’exécution des précédents marchés. Si le département, par ses écritures en défense, fait valoir que l’examen par ses services et par le maître d’œuvre des justifications ainsi apportées par l’entreprise n’a pas permis de lever la suspicion d’offre anormalement basse, notamment en raison de la présence de « prix unitaires bien inférieurs aux prix du marché », ses allégations de prix unitaires inappropriés sont insuffisamment étayées et ne permettent pas, en tout état de cause, de démontrer que l’offre litigieuse se caractériserait par un prix global anormalement bas. Au demeurant, la société BETCR souligne à juste titre l’absence d’un écart de prix significatif entre son offre pour le lot 14, chiffrée à 1 625 864 euros, et celle de l’entreprise attributaire au premier rang, chiffrée à 1 751 068 euros, soit une différence de 7 %. Dès lors, à supposer même que les conditions aient été remplies pour que soit engagée la procédure de vérification en cas de suspicion, le département de La Réunion a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, à l’issue de cette procédure, que l’offre de la société BETCR était anormalement basse et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. Il résulte de ce qui précède que la société BETCR, qui est lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ayant conduit à son éviction, est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le département de La Réunion a rejeté son offre pour le lot 14 du marché « accord-cadre pour des travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 000 euros à verser à la société BETCR au titre des frais que celle-ci a exposés pour la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot 14 du marché « accord-cadre pour des travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 » est annulée.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à la société BETCR la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BETCR et au département de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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