Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 sept. 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B transmet au tribunal
la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur
à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 26 septembre 1986, transmet
au tribunal la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 3 octobre 2024 sur l’application de l’Administration Numérique des Etrangers en France, et y annexe des échanges qu’elle a eus avec l’administration. Par cette seule communication,
elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. En l’absence de conclusions,
sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501743
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