Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 février et 2 mars 2026, M. A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Par décision en date du 23 décembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987 à Boughni, Algérie, est entré en France avec son épouse et ses enfants en 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 18 avril 2025 le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Par un arrêté du 26 septembre 2025 le préfet a assigné M. A… à résidence au Havre pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour assigner à résidence le 26 septembre 2025 M. A… pour une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur le fait que « la situation géopolitique entre la France et l’Algérie » faisait obstacle à son éloignement. Il n’établit toutefois pas la réalité d’une suspension de la coopération consulaire entre les deux pays à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée les démarches engagées par le préfet auprès des autorités consulaires algériennes pour éloigner M. A… vers son pays d’origine auraient été infructueuses, dès lors qu’elles ont été entreprises pour la première fois le 18 octobre 2025, soit plusieurs semaines après la décision d’assignation, et qu’un rendez-vous a d’ailleurs été fixé pour M. A… au consulat de Pontoise le 18 novembre 2025. Par suite M. A… est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary & Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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