Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2604152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au département des Bouches du Rhône de lui permettre de bénéficier de son placement dans un hébergement adapté à sa situation, d’un soutien financier, d’un suivi et accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches du Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement des dispositions des articles L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il justifie d’une part, de la carence caractérisée dans l’accomplissement par la présidente du conseil départemental des missions fixées par l’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles et d’autre part, des conséquences graves sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été contacté ce jour afin de se présenter à la MECS ARS SAME le 13 mars 2026 à 14 heures en vue d’une prise en charge « jeune majeur ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Machado, greffier :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés ;
- les observations de Me Belotti, représentant M. B…, qui se désiste de sa demande principale mais maintient sa demande de frais irrépétibles,
- les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique … ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable en l’espèce : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte également des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction que le requérant a été contacté ce jour afin de se présenter à la MECS ARS SAME le vendredi 13 mars 2026 à 14 heures en vue d’une prise en charge « jeune majeur ». Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à Me Belotti en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à l’avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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