Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2318076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Le Bras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de conclusion d’un nouveau contrat de travail fixant sa rémunération par référence au point d’indice majoré 800 à compter du 6 janvier 2022 ainsi que la décision implicite du 3 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de conclure un nouveau contrat de travail ou, à titre subsidiaire, de conclure un avenant à son actuel contrat, en fixant sa rémunération par référence à l’indice majoré 800, avec effet rétroactif à compter du 6 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle prévoit une rémunération inférieure au montant attendu en raison de son expérience à son poste, déterminée par référence à l’indice majoré 800, conformément à l’engagement pris par sa hiérarchie avant la conclusion du contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande un nouveau contrat réhaussant la rémunération ayant été conclu le 10 avril 2024 ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente contractuelle du ministère de l’intérieur, a été engagée en qualité de chargée d’étude (catégorie A) au sein du service central du renseignement territorial (SCRT) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) du ministère de l’intérieur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé à trois reprises, pour la période du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2022, puis en qualité d’ajointe au chef de pôle par un contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 6 janvier 2022, ce contrat ayant fixé sa rémunération à l’indice majoré 725. Par un nouveau contrat à durée indéterminée signé le 13 février 2023 prenant effet le jour même, sa rémunération a été rehaussée au point d’indice majoré 775. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant au rehaussement de sa rémunération au point d’indice majoré 800 à compter du 6 janvier 2022 ainsi que celle de la décision implicite du 3 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau contrat conclu le 10 avril 2024, fixant la rémunération de la requérante à l’indice majoré 825, a pris effet le 15 avril 2024. S’il s’est substitué au précédent à compter de cette date, il est sans incidence sur l’exécution de la décision contestée au cours de la période du 6 janvier 2022 au 12 février 2023, durant laquelle la rémunération de la requérante est restée fixée à l’indice majoré 725 et au cours de la période du 13 février 2023 au 15 avril 2024, durant laquelle elle est restée fixée à l’indice majoré 775 et non à l’indice majoré 800 comme elle l’a demandé, avec effet au 6 janvier 2022, au ministre de l’intérieur. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 n’ont que partiellement perdu leur objet et seulement pour une période postérieure à la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions ».
4. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce des fonctions d’adjointe au chef de pôle à la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l’intérieur depuis le 1er septembre 2021, dans le cadre de son dernier contrat à durée déterminée puis dans le cadre de son contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 2022, de sorte qu’elle ne justifiait que de deux ans d’expérience sur son poste à la date de la décision attaquée. En outre, elle a obtenu de l’administration, en réponse à sa demande, une revalorisation de sa rémunération correspondant à une augmentation de son point d’indice passant de l’indice majoré 725 à l’indice majoré 775 par la signature d’un nouveau contrat prenant effet à compter du 13 février 2023, soit moins de deux ans après sa prise de fonctions et elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle était alors rémunérée à un niveau inférieur à celui attendu pour l’exercice de ses fonctions. Enfin, elle ne se prévaut pas utilement de l’avis très favorable à l’augmentation de sa rémunération, émis par son supérieur hiérarchique le 19 mai 2022, qui est dépourvu de toute valeur impérative. Par suite, en fixant le point d’indice majoré servant de référence à la rémunération de la requérante à 775 et non à 800 ainsi qu’elle le demandait, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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