Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… E… épouse D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… B…, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa en qualité de visiteur à sa fille mineure C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de la demande de visa ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce qu’elle demande également un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et n’envisage pas de venir s’installer en France au côté de son mari, M. F… D…, sans sa fille dont elle a la garde exclusive et dont le père se désintéresse totalement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… épouse D…, ressortissante algérienne née le 26 mars 1993, s’est mariée le 14 août 2025 à Eteaux (74800) avec M. F… D…, ressortissant français né le 3 mars 1967. Elle a demandé un visa de long séjour pour rejoindre son mari qui lui a été refusé et qui fait l’objet d’une requête distincte enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2602799. D’une précédente union, Mme D… a eu une fille, C… B…, née le 16 octobre 2017. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa en qualité de visiteur à sa fille mineure C… B….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée la requérante soutient qu’alors qu’elle demande un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, elle n’envisage pas de venir s’installer en France au côté de son mari, M. F… D…, sans sa fille dont elle a la garde exclusive à la suite de son divorce et dont le père se désintéresse totalement. Toutefois, d’une part, le jugement du tribunal de Tlemcen, section affaires familiales, du 24 octobre 2022 prononçant le divorce de l’intéressée pour manquement par son mari à son obligation de subvenir aux besoins de son épouse, ne confie pas la garde exclusive de l’enfant à Mme D… mais lui accorde le droit de garde et de tutelle sur sa fille, conformément aux dispositions de l’article 64 de Code de la Famille algérien, et accorde, par ailleurs, un droit de visite élargi à son père. D’autre part, elle n’établit pas, par les pièces produites, que le père de l’enfant se désintéresserait totalement de celle-ci. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme D… s’est vue refuser le 2 novembre 2025 par l’autorité consulaire française à Alger sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Dès lors, la requérante n’étant pas séparée de sa fille dont elle n’a pas la garde exclusive, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille et n’est pas constitutive de la condition d’urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que la requête en annulation soit appelée à une audience.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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