Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et en toute hypothèse, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Goujon, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 27 août 1989, est entrée en France le 4 avril 2019, accompagné de son fils adoptif, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 3 avril au 18 mai 2019, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 3 février 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France il y a un peu moins de six ans, le 4 avril 2019, pour y rejoindre son mari, en situation régulière, qu’elle avait épousé le 2 mai 2006. Le couple a adopté à sa naissance, par kafala, un enfant né le 12 août 2012, scolarisé en classe de sixième. Au demeurant, l’époux de Mme B… justifie d’une activité professionnelle, pour en dernier lieu, 21 534 euros de salaires déclarés en 2023. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée entre dans un cas ouvrant droit au regroupement familial, le préfet n’a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application des dispositions de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions qu’elles prévoient, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Eu égard aux frais qu’elle a personnellement exposés autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’intéressée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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