Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 31 janvier 2025, M. B… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Mme G… C… et de Mme D… C… et Mme I… F…, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Mme H… F…, représentés par la SCP Denizeau Gaborit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser les sommes de 31 645,38 euros à Mme F… en sa qualité d’ayant droit, de 52 000 euros en son nom propre, de 120 000 euros à M. C… en sa qualité de représentant légal de Mmes C…, de 618 389,70 euros à M. C… en son nom propre et de 7 402,51 euros à M. C… et Mme F…, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des conditions de prise en charge de Mme H… F… au centre hospitalier universitaire de Poitiers entre le 24 novembre 2017 et son décès, survenu le 16 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- il n’y pas lieu d’organiser de contre-expertise, dépourvue d’utilité ;
- le défaut de diagnostic de la dissection de l’artère hépatique en dépit de l’absence d’explication aux douleurs abdominales subies par Mme H… F…, l’absence de prescription d’un traitement médical conservateur ainsi qu’un traitement anti-hypertenseur, l’absence de réalisation de traitement endovasculaire face à cette complication et le défaut de consultation d’un chirurgien vasculaire présentent un caractère fautif et sont à l’origine du pseudo-anévrisme ;
- ce pseudo-anévrisme, dont la rupture est à l’origine du décès de Mme F… et qui a été aggravé par le maintien d’un traitement anticoagulant, n’a fait l’objet d’aucun traitement en urgence par embolisation, défaut fautif de prise en charge ;
- ces fautes, sont à l’origine d’une perte de chance de survie de Mme F… qui doit être évaluée à 90%, et non 50% ainsi que le fait l’expert, dès lors que les premières fautes du centre hospitalier universitaire de Poitiers sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la rupture du pseudo-anévrisme de 98% et que les secondes sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 50% ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers et ils sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices, qu’il y a lieu d’évaluer, après application du taux de perte de chance, à :
S’agissant des préjudices subis par la victime directe :
1 645,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
40 000 euros au titre des souffrances endurées, sans qu’il n’y ait lieu de retenir l’évaluation à 3/7 retenue par l’expert ;
S’agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
5 602,51 euros au titre des frais d’obsèques ;
1 800 euros au titre des frais divers liés à l’assistance d’un médecin conseil ;
12 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement subi par Mme F…, mère de la défunte ;
15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement subi par M. C… ;
553 389,70 euros au titre du préjudice économique de M. C… ;
30 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme F…, mère de la défunte ;
50 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. C…, partenaire de la défunte ;
60 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacune des filles de la défunte.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 3 450 euros au titre des débours engagés, de 1 150 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en qualité de pôle mutualisé du recours contre les tiers ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée au titre de la prise en charge défectueuse de la dissection de l’artère hépatique puis de l’absence de traitement sans délai et en urgence du pseudo-anévrisme ;
- elle justifie d’avoir engagé des débours de 3 450 euros au bénéfice de Mme F… et de ses ayants-droits.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 8 février 2024 et le 3 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à titre principal, à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la prise en charge défectueuse de Mme F… soit regardée comme étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès de 10% et à ce que sa condamnation soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il y a lieu d’ordonner une contre-expertise, qui présente un caractère utile, le rapport de l’expert étant entaché d’incohérences notamment s’agissant de la réponse à son dire et le taux de perte de chance retenu par celui-ci étant injustifié ;
- le taux de perte de chance d’éviter le décès lié à la rupture du pseudo-anévrisme doit être évalué à 10%, eu égard à l’aggravation subite de l’état de santé de Mme F… et de l’impossibilité de prévoir en urgence un geste radiologique dans le délai entre le diagnostic et le décès ;
- les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire de la défunte, de ses souffrances endurées, des préjudices d’affection et des préjudices d’accompagnement et économique de M. C… revêtent un caractère surévalué ;
- les demandes présentées au titre du préjudice d’accompagnement de Mme F…, doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
M. C… et Mme F… ont produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101130 du 7 octobre 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a désigné le docteur A… E… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise établi par le docteur E… et déposé au greffe du tribunal le 28 février 2022 ;
- l’ordonnance du 8 mars 2022 par laquelle le magistrat désigné, chargé des expertises, a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur E… à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge de Mme F… ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Gaborit pour M. C… et Mme F…, et celles de Me Denize, substituant Me Cariou, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme H… F…, alors âgée de 33 ans, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 24 novembre 2017 en vue de procéder à une cholécystectomie sous coelioscopie afin de traiter sa lithiase vésiculaire symptomatique. Elle a fait état, à plusieurs reprises des douleurs abdominales et s’est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers le 29 novembre 2017, le 1er décembre 2017 et le 8 décembre 2017, souffrant alors également d’une gêne respiratoire et de fièvre. Le 14 décembre 2017, un scanner a relevé l’existence d’une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, ainsi qu’une suspicion de dissection de l’artère hépatique commune et une possible thrombose portale. Une imagerie par résonnance magnétique a permis d’observer la présence de calculs du cholédoque. Mme F… a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Poitiers entre le 28 février 2018 et le 2 mars 2018 en vue de la réalisation d’une sphinctérotomie permettant l’extraction des calculs. En raison de la persistance de douleurs épigastriques et de la survenance de vomissements biliaires, elle s’est de nouveau présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers le 15 décembre 2018, où elle est admise à 16 heures 43. Le 16 décembre 2018, un pseudo-anévrisme à la bifurcation de l’artère hépatique commune et gastro-duodénale ainsi qu’un hématome pariétal ont été diagnostiqués. A 5 heures 50, Mme F… a présenté un malaise avec des vomissements, des troubles neurologiques et une bradypnée, et elle a subi un arrêt cardio-respiratoire, dont elle est décédée à 6 heures 44.
M. B… C… et Mme I… F…, partenaire et mère de la défunte, ont saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné une expertise le 7 octobre 2021 et le docteur E… a déposé son rapport le 28 février 2022. Ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser les sommes de 31 645,38 euros à Mme F… en sa qualité d’ayant-droit de sa fille, de 52 000 euros en son nom propre, de 120 000 euros à M. C… en sa qualité de représentant légal de ses filles, Mmes C…, de 618 389,70 euros à M. C… en son nom propre et de 7 402,51 euros à M. C… et Mme F… en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des conditions de prise en charge de Mme H… F… au centre hospitalier universitaire de Poitiers entre le 24 novembre 2017 et son décès.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme F… a été victime d’une dissection de l’artère hépatique, dont l’évolution est à l’origine d’un pseudo-anévrisme, la rupture de ce dernier étant à l’origine du décès de Mme F….
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la dissection de l’artère hépatique subie par Mme F… a été observée une première fois à la suite d’un examen tomodensitométrique, bien qu’une thrombose portale ait également été relevée à cette même date, et que cette dissection a de nouveau également été observée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers le 31 août 2018 par angioscanner. Par ailleurs, et alors que les calculs du cholédoque dont souffrait Mme F… ont été extraits durant son hospitalisation du 28 février 2018 puis que l’hypothèse d’un syndrome d’anti-phospholipides ait été écartée le 21 juin 2018, susceptible d’être à l’origine de la seule thrombose, le centre hospitalier universitaire de Poitiers n’a pas, en dépit de ces scanners, envisagé l’hypothèse que les douleurs abdominales subies par Mme F… soient liées à cette dissection, ni préconisé la mise en place d’un traitement médical conservateur. En outre, il n’a pas envisagé l’hypothèse que l’hypertension de Mme F… soit à l’origine de cette dissection, ni même prescrit un anti-hypertenseur, bien que le médecin traitant de l’intéressée y ait procédé le 4 septembre 2018, circonstance de nature à majorer le risque d’évolution défavorable de cette dissection. Enfin, la persistance de ces douleurs au-delà d’une semaine, ainsi que leurs récurrence, combinées à l’absence d’autre étiologie, justifiait que soit envisagée la réalisation d’un traitement endovasculaire de cette dissection, notamment après le 21 juin 2018. Dans ces conditions, le défaut de diagnostic à compter du 14 décembre 2017 puis de prise en charge de la dissection hépatique subie par Mme F… constituent une faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne peut être regardé comme ayant commis une faute en ne diagnostiquant pas la dissection de l’artère hépatique de Mme F… avant le 14 décembre 2017, alors que plusieurs autres causes étaient susceptibles d’expliquer les douleurs abdominales subies par Mme F…. Par ailleurs, la circonstance que l’avis d’un chirurgien vasculaire n’aurait pas été sollicité et celle que Mme F… ait bénéficié d’un traitement anticoagulant, traitement indiqué pour la thrombose, jusqu’à la rupture du pseudo-anévrisme sont dépourvues de lien de causalité avec le dommage entrainé par cette dissection. En particulier, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que cette deuxième circonstance est seulement susceptible de majorer les risques d’évolution défavorable de la rupture du pseudo-anévrisme.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’après avoir été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers le 15 décembre 2018 à 16 heures 43 en raison de douleurs épigastriques et de vomissements biliaires, Mme F… a bénéficié d’un scanner le 16 décembre 2018 à 2 heures 30 du matin, relevant l’existence d’un pseudo-anévrisme et d’un hématome de 5 centimètres, susceptible d’indiquer que la rupture était imminente, ce risque étant au demeurant majoré par l’existence d’un traitement anti-coagulant. Ce scanner justifiait un traitement immédiat, notamment par embolisation, et en cas d’échec, une intervention chirurgicale. A ce titre, la circonstance que les examens hémodynamiques de Mme F… étaient stables n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé d’une telle indication thérapeutique, dès lors qu’un risque de rupture était observé. Par ailleurs, un avis d’un chirurgien vasculaire n’a été sollicité par le centre hospitalier universitaire de Poitiers qu’à 4 heures 01 du matin, soit plus d’une heure après ce diagnostic, cet avis préconisant uniquement une surveillance de l’évolution de la pathologie, en dépit de la rupture du pseudo-anévrisme au cours de cette nuit, celle-ci et étant à l’origine de la dégradation de l’état général de Mme F… autour de 5 heures 50 puis de son décès. Si le centre hospitalier universitaire de Poitiers soutient qu’il n’était pas en mesure de réaliser matériellement le traitement par embolisation à compter du diagnostic, il ne remet pas sérieusement en cause les constatations de l’expert tirées de la possibilité de procéder à un tel traitement dans un délai inférieur à 3 heures, par ces seules allégations, alors que le dire présenté par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des opérations d’expertise indique que le délai d’intervention est estimable entre 2 et 4 heures. Dans ces conditions, le défaut de prise en charge de la rupture du pseudo-anévrisme de Mme F…, notamment à compter de 2 heures 30, constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’une dissection artérielle est susceptible d’évolution spontanée favorable dans 80% des cas, y compris lorsqu’un traitement conservateur est préconisé. Dans 20% des cas, cette dissection est susceptible d’évolution défavorable, en entrainant notamment des douleurs persistantes ou la constitution d’un pseudo-anévrisme, évolution qui justifie un traitement instrumental, lui-même susceptible de succès dans 90% des cas. Enfin, en cas de rupture d’un pseudo-anévrisme, le taux de mortalité est de 40 à 50% en cas de traitement, contre 100% en cas d’absence de traitement. M. C… et Mme F… et le centre hospitalier universitaire de Poitiers contestent l’évaluation du taux de perte de chance par l’expert à 50%.
Il résulte de l’instruction que la dissection hépatique de Mme F… a évolué de façon défavorable en aboutissant à la persistance de douleurs puis à la constitution d’un pseudo-anévrisme, de sorte qu’il n’y a pas lieu, ainsi que le demandent les requérants, de prendre en compte de façon brute ce premier taux de 80%, mais d’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, l’incidence des manquements du centre hospitalier universitaire de Poitiers sur l’état de santé de Mme F…. Par ailleurs, la persistance des douleurs liées à cette dissection justifiait, ainsi que le relève l’expert, et à l’issue d’une semaine, une intervention instrumentale, qui n’a jamais été réalisée, celle-ci ayant permis la constitution d’un pseudo-anévrisme puis sa rupture. Il n’y a ainsi pas lieu de faire application du dernier taux de perte de chance, dès lors qu’une intervention instrumentale réalisée à temps aurait permis d’éviter la constitution du pseudo-anévrisme par la suite rompu. Enfin, il résulte de l’instruction que le diagnostic de la dissection hépatique s’est révélé complexe et qu’il n’aurait pu être déterminé avec certitude qu’à compter de l’élimination de l’hypothèse d’un syndrome anti-phospholipides. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une juste appréciation du taux de perte de chance de Mme F… d’éviter la constitution d’un pseudo-anévrisme, puis sa rupture, à l’origine directe et certaine de son décès, au taux de 75%.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure de contre-expertise demandée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui serait dépourvue d’utilité, l’expert ayant répondu à l’intégralité des éléments de sa mission et des dires produits devant lui, que M. C… et Mme F… sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’origine d’une perte de chance de 75% pour Mme H… F… d’éviter l’aggravation de son état de santé puis son décès.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices et les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
S’agissant des préjudices subis par la victime directe :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… F… a, en raison des douleurs liées à l’existence de la dissection artérielle puis à la rupture du pseudo-anévrisme, subi un déficit fonctionnel temporaire total sur ses périodes d’hospitalisation, et un déficit fonctionnel temporaire qu’il y a lieu d’évaluer à la classe I sur les périodes hors hospitalisation, ainsi que le préconise l’expert. Les périodes sur lesquelles le déficit fonctionnel temporaire est imputable de façon directe et certaine aux fautes du centre hospitalier universitaire de Poitiers et non aux autres pathologies que subissait Mme F…, ayant en particulier justifié sa prise en charge entre le 28 février 2018 et le 2 mars 2018 sont celles du 23 décembre 2017 au 27 février 2018 et du 3 mars 2018 au 14 décembre 2018 s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de classe I, soit 354 jours, et du 15 décembre 2018 au 16 décembre 2018 s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme F… en l’évaluant à la somme de 561 euros, après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme F… a subi des souffrances liées aux douleurs entrainées abdominales consécutives à la dissection artérielle puis à la rupture du pseudo-anévrisme qu’elle a subi, bien qu’elle ait bénéficié d’un traitement antidouleur à compter notamment de l’année de 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière en l’évaluant à la somme de 7 500 euros, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 8 061 euros à M. C… en qualité de représentant légal des filles de Mme F…, seules héritières de Mme F…, et non à Mme I… F…, mère de la victime.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux frais de médecin conseil :
Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme I… F… ont bénéficié, au cours des opérations d’expertises, de l’assistance d’un médecin conseil rémunéré à hauteur de 2 000 euros. Ces frais ont été utiles à la solution du litige et résultent de façon intégrale du dommage subi par Mme H… F…, de sorte qu’il n’y a pas lieu, s’agissant de ce poste de préjudice, de faire application du taux de perte de chance précité. Par suite, il y a lieu d’indemniser ces frais de façon intégrale à hauteur de 2 000 euros, somme qui sera allouée à M. C… et Mme F….
Quant aux préjudices de Mme I… F… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme I… F… en raison des souffrances endurées par sa fille, des interrogations sur sa prise en charge médicale puis de son décès en lui allouant la somme de 9 375 euros après application du taux de perte de chance précité.
En deuxième lieu, les proches de la victime lui apportant une assistance peuvent prétendre à être indemnisés au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. En revanche, l’indemnisation de leur douleur morale liée aux souffrances endurées par la victime ainsi que son décès ne saurait être indemnisée au titre des troubles dans leurs conditions d’existence. Dans ces conditions, Mme F…, qui ne justifie pas d’avoir engagé une assistance particulière en raison de la dégradation de l’état de santé de sa fille imputable aux fautes du centre hospitalier universitaire de Poitiers n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la douleur morale consécutive à celui-ci au titre d’un préjudice d’accompagnement et de façon autonome à celle dont elle bénéficie au titre de son préjudice d’affection.
Quant aux préjudices de M. B… C… :
En premier lieu, M. C… justifie d’avoir engagé une somme de 6 225,01 euros au titre des frais d’obsèques de Mme F…, dépenses qui sont dépourvues de caractère somptuaire. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier par M. C… en l’indemnisant, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 4 668,76 euros.
En deuxième lieu, d’une part, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l’un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition produit par M. C… et Mme I… F… au titre de l’année 2017 que le foyer constitué par M. C…, sa partenaire de pacte civil de solidarité et leurs deux filles percevait un revenu fiscal de 37 827 euros. Il y a lieu de retenir, eu égard à la composition du foyer, que la part d’autoconsommation de la défunte était de 20%. Les revenus annuels à la disposition du foyer, déduction faite de cette part d’autoconsommation, doivent ainsi être évalués à 30 261,6 euros (37 827-7 565,4) avant le décès de Mme F…. Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2020 au titre de l’année 2019 que les revenus du foyer se sont élevés, postérieurement au décès, à 20 906 euros. Dans ces conditions, le préjudice économique subi par le foyer en raison du décès de Mme H… F…, avant déduction des prestations versées par les tiers payeurs, doit être exactement évalué à la somme annuelle de 9 356,6 euros.
S’agissant de la période allant du 16 décembre 2018 à la date de lecture du présent jugement, le préjudice économique subi par le foyer de M. C… avant déduction des prestations versées par les tiers payeurs s’élève à la somme totale de 65 496,2 euros de sorte que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être évaluée à la somme de 49 122,15 euros, après application du taux de perte de chance. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime justifie d’avoir versé un capital décès sur cette période, d’un montant de 3 450 euros, qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation du préjudice économique effectivement subi par le foyer, de sorte que celui-ci s’établit à la somme de 62 046,2 euros. En application du principe de priorité de la victime et dès lors que la somme restant à la charge du foyer de M. C…, qui ne demande pas l’indemnisation du préjudice économique subi par ses filles, est de 62 046,2 euros, excédant ainsi celle correspondant au préjudice indemnisable de 49 122,15 euros, il y a lieu d’en attribuer l’intégralité à M. C… et de ne rien allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
S’agissant de la période postérieure à la lecture du présent jugement, le foyer de M. C… n’a perçu aucun revenu de remplacement, outre les revenus issus de l’activité professionnelle de ce dernier. Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), valable pour un homme âgé de 45 ans à la date de liquidation, il sera fait une exacte indemnisation du préjudice économique subi par le foyer de M. C… à hauteur de 225 196,98 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. C… en raison des souffrances endurées par sa concubine puis son décès en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 22 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… était régulièrement présent au titre de l’accompagnement de sa concubine, notamment durant ses rendez-vous médicaux et ses hospitalisations. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’accompagnement en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 500 euros.
Quant aux préjudices des filles de Mme F… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mmes G… et D… C… en raison des souffrances endurées par leur mère puis son décès en allouant à chacune d’entre elles, après application du taux de perte de chance, la somme de 22 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme F… sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser la somme de 9 375 euros à Mme I… F… en son nom propre, celle de 302 987,89 euros à M. C… en son nom propre, celles de 45 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux filles, soit 22 500 euros pour chacune d’entre elles, celle de 8 061 euros à M. C… en qualité de représentant légal de ses filles, ayants droits de Mme F… et celle de 2 000 euros à M. C… et Mme F… en leur nom propre et au titre des frais de médecin conseil engagés en cours d’expertise. En revanche, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, les requérants ont droit aux intérêts légaux sur les sommes visées au point 28 du présent jugement à compter du 28 octobre 2022, date de réception de leur demande préalable indemnitaire.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande de M. C… et Mme F… à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime étant rejetées, cette dernière n’est pas fondée à demander l’application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024. Par suite, ses conclusions au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises, du 8 mars 2022 à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 1 800 euros à M. C… et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser la somme de 9 375 euros à Mme I… F… en son nom propre, celle de 302 987,89 euros à M. C… en son nom propre, celle de 45 000 euros à M. C… en sa qualité de représentant légal de ses deux filles, soit 22 500 euros pour chacune d’entre elles, celle de 8 061 euros à M. C… en qualité de représentant légal de ses filles, ayants droits de Mme F… et celle de 2 000 euros à M. C… et Mme F… en leur nom propre et au titre des frais de médecin conseil engagés en cours d’expertise. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens, d’un montant de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 1 800 euros à M. C… et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, première dénommée, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au docteur A… E….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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