Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2411176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2024 et 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, d’une carte de séjour « vie privée et familiale » et d’une carte de séjour salarié, formulée le 4 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de 10 ans ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle indique avoir accordé à la requérante, par une décision du 29 août 2025, un titre de séjour valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2026, Mme B… maintient uniquement ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Madame B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’un an, par une décision du 29 août 2025 qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée, en tant qu’elle lui refusait cette délivrance. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction relatives à la délivrance d’un tel titre de séjour, qui ont perdu leur objet en cours d’instance. Par ailleurs, dès lors que l’intéressée, qui déclarait avoir également demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans, maintient uniquement ses conclusions relatives aux frais de l’instance dans le dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme se désistant de ses demandes en annulation et injonction à ce titre. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lachenaud, conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B… relatives à la délivrance d’un titre de séjour d’un an.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… de son désistement du surplus de ses conclusions en annulation et injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lachenaud en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lachenaud et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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