Rejet 31 mars 2023
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 août 2025, N° 2503505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les conclusions de Me Leprince, substituant Me Mary pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1977, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en juin 2010. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301233 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre le premier de ces arrêtés. L’intéressé a, de nouveau, été assigné à résidence par des arrêtés du 5 mai 2023 et 28 mai 2024. Par des arrêtés du 17 juillet 2025, le préfet a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français. Le recours de M. A… contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2503505 du 11 août 2025. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les forces de police le 30 décembre 2025, audition au cours de laquelle il a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une interdiction de retour prise à son encontre, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a pour base légale et a été pris pour l’application de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mars 2023. Le requérant ne peut donc utilement exciper de l’illégalité supposée de l’arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le préfet a rejeté une demande de titre de séjour postérieure, qui est sans incidence sur le présent litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code, l’édiction et la durée d’une prolongation d’interdiction de retour « tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2010, qu’il y travaille et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement le 30 décembre 2004, le 7 novembre 2011 et le 24 mars 2023. Lors de son audition par la police aux frontières le 30 décembre 2025, il a déclaré être célibataire sans enfant et n’avoir aucun membre de sa famille en France. L’attestation signée par une ressortissante française, le 10 avril 2024, ne démontre ni la réalité, ni l’intensité de la relation alléguée entre eux, l’intéressée déclarant uniquement le « connaître » depuis novembre 2019. Dans ces circonstances, la prolongation d’interdiction de retour en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet, par arrêtés des 24 mars 2023, 5 mai 2023, 28 mai 2024 et 17 juillet 2025, de quatre mesures d’assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Si l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de procéder à son éloignement, qui ne peut donc être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme demeurant une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 décembre 2025 assignant à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à residence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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