Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2109250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2021, 20 septembre 2021, 7 juin 2022, 1er août 2022 et 8 septembre 2022, M. et Mme B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Croisic ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… pour la pose d’un portail et la création d’un muret surmonté de lisses sur la parcelle cadastrée section AO n° 86 ;
2°) d’enjoindre au maire du Croisic de dresser un constat d’infraction pour les travaux réalisés sans autorisation ;
3°) d’enjoindre à M. A… de retirer tout obstacle sur la circulation sur l’aire commune jusqu’au prononcé de la décision du juge judiciaire ;
4°) de diligenter une mesure d’instruction auprès de l’expert-géomètre pour obtenir le relevé topographique établi en 1976 ;
5°) d’ordonner la limitation du stationnement sur l’aire de retournement jusqu’au règlement définitif du litige ;
6°) d’ordonner une expertise aux fins de constater que les époux A… ont fourni un dossier incomplet voire faux ;
7°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Croisic ne s’est pas opposé à la démolition de la clôture existante au milieu de parcelle ;
8°) de mettre à la charge de la commune du Croisic une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le plan de masse produit à l’appui de la demande ne reflète pas la situation dès lors que la seule référence à l’identifiant cadastral ne permet pas de garantir les limites et la superficie de la parcelle AO86 et qu’une action en contestation de propriété de l’aire de retournement ayant été introduite devant le juge judiciaire afin d’établir si les époux A… sont propriétaires exclusifs de la parcelle AO86 moins la partie dédiée au retournement, ils ne sont que propriétaires indivis de cette partie sur laquelle s’implante le projet de clôture ;
— en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse ne précise pas la longueur du mur à construire et son positionnement exact, ne mentionne pas la position de la buse de recueillement des eaux de pluie, la position du trottoir, la nature du revêtement, la position du bloc technique et omet de mentionner la clôture qui a été détruite ;
— des travaux ont été exécutés sur la clôture, l’aire de retournement, la buse d’écoulement, les bordures du trottoir alors que l’autorisation précédente a fait l’objet d’une annulation par lettre date du 18 avril 2019 ;
— la non-opposition à déclaration préalable a des conséquences directes sur l’aire de retournement qui se trouve ainsi diminuée, ce qui ne convient ni à la lettre ni à l’esprit du plan local d’urbanisme, empêche les manœuvres des véhicules de collecte d’ordures ménagères ou de secours, occasionne des difficultés de retournement et de sécurité dans la voie publique en impasse ;
— le dossier de demande ne précise pas l’impact visuel de la construction de ce mur alors que le lotissement est classé en zone URb et zone patrimoniale remarquable ;
— l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France a été rendu sur le fondement d’un procédé délictueux ;
— la démolition de la clôture, qui doit respecter les prescriptions de l’AVAP, ne pouvait être envisagée séparément de la construction ; le dépôt de deux demandes est artificiel dès lors que les deux projets sont liés et doivent être annulés en même temps ;
— le projet, qui prévoit un mur avec portail dont la hauteur totale est de 1,80 mètre et qui tranche avec l’environnement immédiat, ne respecte pas les dispositions applicables aux clôtures applicables en zone URb ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UR 3 relatif à la desserte des parcelles ;
— le projet conduit à enfermer le compteur électrique de la parcelle AO 297 et le bloc technique gaz de la parcelle AO86 dans un endroit clos.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 12 juillet 2022, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’annulation prononcée soit limitée au vice susceptible d’affecter la légalité de la décision et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021 sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme B… dès lors que la parcelle objet du projet est distincte des parcelles dont ils sont propriétaires et propriétaires indivis ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021, présentées par mémoire du 11 octobre 2021, sont irrecevables en l’absence d’introduction d’une requête distincte, de leur caractère tardif et d’absence d’intérêt à agir de M. et Mme B… ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de la demande d’annulation de la décision du 16 avril 2021 ;
— les demandes de mesure d’instruction et d’expertise sont dépourvues d’utilité ;
— les conclusions tendant à ce que la juridiction limite le stationnement sur l’aire de retournement sont irrecevables en tant que hors du pouvoir de celle-ci ; si ces conclusions sont regardées comme une demande tenant à ce qu’il soit enjoint à la commune de le faire, alors elles sont irrecevables dès lors que la juridiction ne peut prononcer des injonctions à titre principal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Mme B…,
— et les observations de Me Giroud, avocat de la commune du Croisic.
Deux notes en délibéré, produite par M. et Mme B…, ont été enregistrées les 8 et 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AO n° 91, située rue Verdi au Croisic, à l’entrée de l’impasse, tandis que M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée AO n° 86 située au fond de cette impasse. Par un arrêté du 16 avril 2021, pris après avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune du Croisic ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… le 12 mars 2021 en vue de la pose d’un portail et de la création d’un muret surmonté de lisses, sous la réserve de l’article 2, correspondant à la recommandation de cet architecte, de laquer les montants en acier galvanisé « afin de parfaire l’intégration de la clôture ». Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune du Croisic ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… le 1er juillet 2021 en vue de la démolition de la clôture existante en milieu de parcelle. Par la présente requête, M. et Mme B… sollicitent notamment l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition du 16 avril 2021 :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « « Le dossier joint à la déclaration comprend : (/) a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (/) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (/) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 ». La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-31 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R. 431-36 du même code relatif au contenu du dossier de la demande préalable : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ». Tandis que la demande déposée en mars 2021 concerne l’édification d’une clôture en limite séparative ouest de la parcelle AO n°86, où aucune clôture n’était implantée, la demande de démolition concerne une clôture située au milieu de cette parcelle. Par suite, la réalisation des travaux projetés en limite séparative ouest, autorisés par l’arrêté du 16 avril 2021, ne nécessitait aucune démolition. Dès lors, la déclaration préalable pouvait valablement être déposée sans être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de démolir ou sans porter à la fois sur la démolition et l’édification de la clôture en limite séparative ouest.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande préalable ne reflète pas la situation exacte du terrain d’assiette du projet dès lors que la seule référence à l’identifiant cadastral ne permet pas de garantir les limites et la superficie de cette parcelle AO n°86, dont une partie ressort, selon eux, d’une propriété indivise et est dévolue à l’aire de retournement de la voie privée. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le déclarant. Sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision de non-opposition à déclaration préalable au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le déclarant avait présenté sa déclaration.
5. En l’espèce, alors que le dossier de demande préalable a été présenté par M. A…, qui a attesté avoir qualité pour ce faire et a acquis la parcelle AO n° 86 selon un acte de vente du 28 juin 2017, les requérants se prévalent d’une instance judiciaire introduite pour contester la propriété de cette partie de parcelle et, sans en justifier, d’un appel interjeté contre une décision de première instance du juge judiciaire dont il est constant qu’elle leur est défavorable. Ainsi, eu égard à ces éléments, en transmettant un dossier de demande préalable comportant un plan de situation reprenant les limites contenues dans le plan cadastral, le pétitionnaire n’a pas fourni un dossier visant à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’il ne régit pas la composition du dossier en cas de déclaration préalable. Il y a lieu, par conséquent, d’examiner l’argumentation des requérants au regard des exigences posées par l’article R. 431-36 du même code. Si ces derniers soutiennent que le plan de masse produit à l’appui du dossier présente des insuffisances et inexactitudes, le plan de masse côté en trois dimensions, prévu au b de l’article R. 431-36, n’était toutefois pas requis dès lors que le projet litigieux d’implantation d’une clôture n’a pas pour objet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction au sens de ces dispositions. En tout état de cause, le dossier comporte un plan qui précise la localisation de la clôture projetée ainsi que son positionnement vis-à-vis de la haie existante et de la construction implantée sur la parcelle. Ce plan fait état de ce que cette clôture est composée pour partie d’un muret et de lisses et d’un portail coulissant de 4 mètres. La circonstance que ce plan ne précise pas la localisation de la clôture démolie, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, se situe en milieu de parcelle et non en limite séparative ouest où sera implanté le projet ou qu’il ne mentionne pas la présence d’ouvrages tels que le trottoir, la buse ou le bloc technique n’est pas de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme applicable.
7. En quatrième lieu, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable aurait été incomplet faute de comporter le document graphique permettant d’apprécier l’impact visuel du projet prévu au c) de l’article R. 431-10 du même code, lequel n’était pas requis s’agissant d’une déclaration préalable. En tout état de cause, le dossier comporte un document graphique DP6 qui permet d’apprécier cet impact visuel.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les services instructeurs, ainsi que l’architecte des bâtiments de France, ont été saisis d’un dossier erroné, incomplet voire frauduleux.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une clôture composée d’un mur et de lisses d’une hauteur de 1,80 mètre, soit la hauteur maximale des clôtures sur rue prévue par les dispositions du c du III du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone URb. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que cette clôture « tranche avec l’environnement », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions utiles pour en apprécier la portée. En tout état de cause, l’arrêté en cause a été accordé sous la réserve de la prescription de l’architecte des Bâtiments de France pour garantir la bonne intégration de la clôture dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c du III du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone URb, qui prévoient que l’aspect et la couleur du mur bahut doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UR3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux modalités de desserte de la parcelle et aux voies est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision qui ne concerne qu’une clôture. Si les requérants se prévalent des incidences liées à la diminution de la surface de l’aire de retournement, la prétendue réduction de cette aire ne procède pas de l’autorisation délivrée, quand bien même l’édification de la clôture rend plus visible ses limites, mais de la détermination de la consistance de la parcelle indivise.
10. En quatrième lieu, les autres moyens soulevés, relatifs à la légalité de l’autorisation du 6 avril 2018, qui a été retirée à la demande du pétitionnaire, à l’exécution des travaux ou à l’impact du projet sur le positionnement des compteurs gaz ou électrique sont sans incidence sur la légalité du projet au regard de la règlementation applicable au dossier de demande préalable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de diligenter une mesure d’instruction ou une expertise, les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 :
12. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. et Mme B… ne sont pas voisins immédiats de la parcelle AO n°86 au milieu de laquelle est implantée la clôture dont M. A… prévoit la démolition. Au regard de cette implantation, cette démolition n’affecte en rien les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien situé sur la parcelle AO n°91. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne confirme la qualification de propriété en bien indivise qu’ils revendiquent sur une partie de la parcelle AO n°86. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense la commune du Croisic, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour être recevables à introduire un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de ce permis de démolition. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal et que le rejet des conclusions à fin d’annulation n’implique aucune injonction à titre accessoire, les diverses conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Croisic, partie gagnante, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Croisic sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Croisic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune du Croisic et à M. A….
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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