Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2203230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) K Line Sport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2022 et le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) K Line Sport et Mme E A, représentées par Me Bidault, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les neuf titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 79 001 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois de mars 2020 et d’octobre 2020 à mai 2021 ainsi que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation préalable du 4 mai 2022 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme 79 001 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 7 juillet 2022 rejetant leur réclamation préalable est entachée d’incompétence ;
— les titres de perception émis le 24 février 2022 ne sont pas signés ;
— ces titres sont entachés d’incompétence ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— la société, au regard de ses déclaration d’activité, était éligible au fonds de solidarité au titre de l’activité de club de sport, figurant au point 34 de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
— pour les mois d’octobre 2020 et de janvier à août 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence devait être calculé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise (janvier 2020) et le 29 février 2020 et s’élève à 11 256 euros ;
— la société a fait droit aux demandes de précisions sollicitées par l’administration et lui a fourni exactement les documents demandés ;
— la société a fait preuve d’une parfaite bonne foi et la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet démontre qu’elle avait besoin de l’aide.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les titres de perceptions et la décision du 7 juillet 2022 sont réguliers ;
— la société K Line Sport n’était pas éligible à l’aide dès lors que la date de début d’activité avant le 1er février 2020 n’est pas établie et que Mme A était salariée et titulaire de contrats de travail à temps complet pour les périodes en cause ;
— en tout état de cause, les chiffres d’affaires déclarés ne sont ni cohérents ni justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 susvisé a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
2. La société K Line Sport, qui exploitait une salle de sport située 20 rue André Dessaux à Fleury-les-Aubrais, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques une aide au titre de ce fonds de solidarité pour le mois de mars 2020 et pour les mois d’octobre 2020 à juillet 2021. Hormis s’agissant du mois de juillet 2021, ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 81 392 euros qui lui a été effectivement versée. A l’issue d’un contrôle a posteriori, l’administration a informé la société K Line Sport, par courrier du 3 novembre 2021, qu’elle avait bénéficié à tort de cette aide. La restitution de la somme de 79 001 euros lui a été réclamée par l’émission de neuf titres de perception le 24 février 2022. La société K Line Sport a contesté ces titres par une réclamation du 4 mai 2022. L’administration, par une décision du 7 juillet 2022, a rejeté sa contestation. Par la présente requête, la société K Line Sport ainsi que sa dirigeante Mme A demandent l’annulation de cette décision et des titres de perception émis le 24 février 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 79 001 euros.
Sur la légalité des titres de perception émis le 24 février 2022 :
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
En ce qui concerne la régularité de ces titres :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
6. Il résulte de l’instruction que les titres de perception émis le 24 février 2022, qui ne sont pas signés, indiquent que leur auteur est l’ordonnateur de ces titres, Mme H F, en qualité de « responsable des recettes ». Ces titres font partie de l’état récapitulatif n° 3837. L’administration produit un extrait de cet état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de Mme F, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, cheffe du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 au sein de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature des titres de perception contestés, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat et des annexes auxquelles il renvoie que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour émettre les ordres de recouvrer les recettes non fiscales de l’Etat. D’autre part, par une décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 2021-30 du 1er septembre 2021 régulièrement publiée le 15 septembre 2021 au recueil n° 63-2021-111 des actes administratifs spécial de l’Etat du département du Puy-de-Dôme et librement accessible tant au juge qu’aux parties, Mme G C, responsable du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, a donné délégation de signature à Mme F afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception et à la signature des états récapitulatifs de créances. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de Mme F, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Les titres de perception contestés mentionnent qu’ils correspondent à un trop-perçu d’aide versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à la suite de la demande de la société K Line Sport, précisent leur montant et la période concernée et indiquent que le motif de la répétition de l’indu est le « non-respect des conditions d’éligibilité ». Ils se réfèrent expressément, s’agissant de ce dernier point, au courrier du 3 novembre 2022 dont la société avait été préalablement rendue destinataire. Ce courrier, qui précise les raisons pour lesquelles les aides versées seront reprises, tenant à l’impossibilité de valider les montants du chiffre d’affaires déclarés en l’absence de dépôt de la déclaration de résultat 2065 en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 12 décembre 2020 et de la déclaration de TVA CA12 pour ce même exercice et tenant à l’absence de réponse au courrier qui lui a été envoyé sur sa messagerie sécurisée le 27 septembre 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 2 octobre 2021 mais non réclamée, est suffisamment motivé. La circonstance invoquée par les requérants que le motif de remboursement serait fondé à tort sur l’absence de déclaration de résultat de la société alors que l’administration disposait, selon eux, « de tous les justificatifs utiles pour réaliser les vérifications escomptées » a trait au bien-fondé de la répétition des indus et non à la motivation des titres de perception. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les titres de perception sont insuffisamment motivés.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces titres :
S’agissant de l’aide accordée pour le mois de mars 2020 :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020, dans sa version applicable au aides versées au titre du mois de mars 2020 : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : » entreprises « , remplissant les conditions suivantes : / 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 () ».
11. Les requérantes soutiennent qu’au regard de ses déclarations d’activité, la société K Line Sport était éligible au fonds de solidarité au titre de l’activité de club de sport, figurant au point 34 de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020. Pour justifier que l’activité de la société a débuté avant le 1er février 2020, les requérantes produisent un extrait Kbis de la société qui mentionne que l’entreprise a été créée et enregistrée à l’INSEE le 1er janvier 2020 et qu’elle a été immatriculée au registre du commerce le 22 janvier 2020. Elles produisent également une copie du bail commercial signé le 13 décembre 2021 pour les locaux situés 20 rue André Dessaux à Fleury-les-Aubrais. Le contrat de bail stipule notamment que le bail commence à courir le 1er janvier 2020 et que le premier paiement du loyer, qui doit être payé mensuellement et d’avance les premiers de chaque mois, doit avoir lieu le 1er janvier 2020. Toutefois, les requérantes ne justifient pas avoir payé le loyer au titre du mois de janvier 2020, le compte bancaire de la société, ouvert le 27 janvier 2020, faisant état d’un virement de loyer d’un montant de 6 070 euros le 25 février 2020 sans précision du mois concerné. Par ailleurs, l’administration fiscale produit un extrait de situation au répertoire SIRENE à la date du 27 décembre 2022, relatif à la société BNY K Form 3 dont il ressort que cette société a exercé une activité de club de sport du 25 janvier 2018 au 30 janvier 2020 situé à la même adresse que le club de sport exploité par la société K Line Sport alors que cette dernière soutient que son établissement est actif depuis le 1er janvier 2020. Enfin, les requérantes produisent une copie des bulletins de salaires du mois de janvier 2020 des quatre salariés (trois coachs sportifs et un apprenti) que la société requérante aurait embauchés à compter du 2 janvier 2020. Toutefois, en l’absence de tout contrat de travail produit et alors, d’une part, qu’il ressort des relevés de compte produits que si des cotisations URSSAF pour le mois de janvier 2020 ont été prélevées sur le compte de la société requérante le 19 février 2020 d’un montant de 2 071 euros, cette même somme a fait l’objet le lendemain d’un remboursement dont le motif était « CONTEST DEB » et, d’autre part, qu’elles ne justifient pas du paiement des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire en cause, les requérantes n’établissent pas que la société K Line Sport disposait, au 2 janvier 2020, de quatre salariés. Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que la société K Line Sport a effectivement débuté son activité avant le 1er février 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que la société K Line Sport n’était pas éligible à l’aide pour le mois de mars 2020 et que, par suite, l’administration fiscale était fondée à lui réclamer la somme de 1 500 euros qui lui avait été octroyée à tort.
S’agissant de l’aide accordée pour les mois d’octobre 2020 à mai 2021 :
13. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles 3-10 et suivants du décret du 30 mars 2020 applicable aux mois concernés que le versement des aides à une personne morale est conditionné notamment au fait que son dirigeant majoritaire ne soit pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au premier jour du mois concerné par la demande, cette condition n’étant pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.
14. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A, dirigeante de la société K Line Sport, disposait d’un contrat de travail à temps complet au sein de la société Chiesi à compter du 22 juin 2020. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que la société K Line Sport disposait au premier jour de chacun des mois de décembre 2020 à mai 2021 d’au moins un salarié. La société K Line Sport n’était donc pas non plus éligible à l’aide pour les mois d’octobre 2020 à mai 2021. Par suite, l’administration fiscale était fondée à lui réclamer la somme de 77 501 euros qui lui avait été octroyée à tort, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif tiré de ce que les chiffres d’affaires déclarés dans le cadre des demandes ne sont ni cohérents ni justifiés.
15. En second lieu, si les requérantes soutiennent que la société K Line Sport a fait preuve d’une parfaite bonne foi, qu’elle a fourni exactement les documents demandés par l’administration et que la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet démontre qu’elle avait besoin de l’aide, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des créances litigieuses.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des neuf titres de perception contestés émis le 24 février 2022 ains que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme 79 001 euros présentées par la société K Line Sport doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2022 :
17. La décision 7 juillet 2022 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de la société K Line Sport a été signée par M. B D, administrateur général des finances publiques, nommé directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret par décret du 29 août 2019 portant nomination, promotion, réintégration, affectation et détachement d’administrateurs généraux des finances publiques, publié au journal officiel du 30 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, qui manque en fait, doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS K Line Sport et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS K Line Sport, à Mme A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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