Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2023, N° 2305608/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2025 et le 4 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter chaque mercredi à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Mayenne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la signataire des décisions attaquées était compétente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision méconnait les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du ministre de l’intérieur INTK2435521J du 23 janvier 2025 ; il a produit la demande d’autorisation de travail complétée par son employeur qui l’emploie en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 en qualité de coiffeur ; l’emploi qu’il occupe correspond à sa formation de coiffeur ; il suit une formation professionnelle en certificat d’aptitude professionnelle dans les métiers de la coiffure, par le biais de la validation des acquis de l’expérience ; il est intégré en France et a une rémunération suffisante ; il a des cousins qui résident en France ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée en raison de l’annulation du refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Mayenne :
la décision doit être annulée en raison de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né en mai 1990, est entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois en décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé en juin 2022 auprès du préfet de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de son emploi de coiffeur. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 8 décembre 2022, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre les décisions du 8 décembre 2022 a été rejeté par un jugement n° 2305608/8 du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2023. En décembre 2023, M. B… a sollicité, dans le département de la Mayenne, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 24 mars 2025, la préfète de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. B… pourrait être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 mars 2025.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions du 24 mars 2025 ont été signées pour la préfète et par délégation par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Mayenne a donné à Mme D… A… une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, au titre des compétences du bureau de l’éloignement et du contentieux, « – les refus de séjour, / – les obligations de quitter le territoire français, / – les décisions fixant le pays de destination (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
7. Dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de la Mayenne s’est fondée d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 8 décembre 2022 et d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé était entré en France muni d’un visa de court séjour et non du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il n’est pas contesté que M. B… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 décembre 2022 et entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent. Par ailleurs, il est également constant que M. B… n’est entré en France qu’avec un visa de court séjour. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que si l’employeur du requérant a déposé une demande d’autorisation de travail au profit de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’une telle autorisation et d’un contrat de travail visé conformément au code du travail. Par suite, et malgré l’activité professionnelle menée depuis plusieurs années par M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 portant sur les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France au moins depuis l’année 2018 et y a travaillé presque continument en qualité de coiffeur, profession pour laquelle il a obtenu en France un certificat d’aptitude professionnelle par validation des acquis de l’expérience, il n’en ressort pas moins qu’il est célibataire, sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans ce pays où demeurent, à la date de décision attaquée, ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions et malgré la présence en France d’oncles ou cousins, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13, la préfète de la Mayenne n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B…, y compris dans le cadre de son pouvoir de régularisation rappelé au point 4 du jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
Sur l’obligation de présentation auprès des services de gendarmerie de la Mayenne :
17. Il résulte ce qui a été dit aux points 15 et 16 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 mars 2025 l’obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Mayenne chaque mercredi à 10 heures afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Mayenne.
Une copie sera adressée pour information à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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