Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2404688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2024, le 9 juillet 2024 et le 14 octobre 2025, la société Bianna France, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés :
1°) de condamner le syndicat d’élimination de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 294 980,40 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge du SEVADEC une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que passé un délai de 15 jours à compter de la demande de paiement de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est en droit de demander le paiement direct au maître d’ouvrage ; les sommes dont elle demande le paiement constituent une obligation non sérieusement contestable à la charge du SEVADEC ; la demande a été adressée au mandataire de l’entrepreneur principal, Octeva ; ce dernier n’a émis aucun refus de paiement dans le délai de 15 jours ; en application des stipulations précitées, elle est fondée à solliciter la condamnation du SEVADEC à verser la somme de 245 817 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- la facture était bien jointe au courrier de demande de paiement ; elle a bien envoyé une mise en demeure de payer le 9 janvier 2024 ; la demande a été formulée par la même personne que celle mentionnée dans l’acte spécial de sous-traitance ; elle peut se prévaloir d’un constat de fin de montage qui atteste que les travaux ont été réalisés ; la circonstance que les travaux seraient affectés de désordres ou de réserves est inopposable au sous-traitant ;
- le sous-traitant n’est pas tenu de procéder à une réclamation préalable avant toute saisine de juridiction lorsqu’il réclame le paiement direct de créances.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 octobre 2025, la SEVADEC, représentée par Cailloce, société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société EBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables faute d’avoir formé une réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la demande de paiement direct ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le SEVADEC a par une décision du 8 janvier 2019 agréé la société Bianna France en tant que sous-traitant du groupement composé des sociétés Octeva, Polynôme et Eiffage, titulaire du marché global de performance en vue de la conception, la construction et l’exploitation et de maintenance du centre de valorisation des ordures ménagères Le 15 février 2023, la société Bianna France éditait une facture portant sur un montant de travaux sous-traités de 245 817 euros hors taxes, soit 294 980,40 euros toutes taxes comprises. La société Bianna France a transmis cette facture à la société Octeva titulaire du marché. La société requérante a mise en demeure SEVADEC de payer cette facture par un courrier du 9 janvier 2024. Par la représente, la société Bianna France demande à ce que le SEVADEC soit condamnée à lui payer la somme de 294 980,40 euros toutes taxes comprises.
Sur les demandes de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. ». Aux termes de l’article L. 2193-12 du même code : « Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. L’article R. 2193-11 du code de la commande publique dispose également que : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. ». Aux termes de l’article R. 2193-12 du code précité : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ». Selon l’article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2193-14 du même code : « Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal ». Aux termes de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en vigueur à la date à laquelle le marché public de travaux dont procède l’acte de sous-traitance en litige a été conclu : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. (…) ». Selon l’article 8 de cette même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. ». Aux termes de l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vigueur à la date à laquelle le marché public de travaux dont procède l’acte de sous-traitance en litige a été conclu : « I.- Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’acheteur ou à la personne désignée dans le marché par l’acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.
5. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage en application des dispositions législatives suscitées, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
6. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
7. Il résulte de l’instruction que la société Bianna France a adressé le 3 juillet 2023 une demande de paiement d’une facture d’un montant de 294 980,40 euros. Il résulte de l’instruction que la société Bianna France n’a saisi le SEVADEC, maître d’ouvrage, aux fins de se voir régler ladite facture que par un courrier en date du 9 janvier 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande de paiement ainsi présentée au maître d’ouvrage était accompagnée de la preuve du récépissé ou de ‘lavis postal attestant de la date à laquelle une demande de paiement avait bien été présentée préalablement au titulaire. Faute pour la société Bianna France d’avoir respecté cette formalité qui conditionne le droit au paiement direct, ses conclusions tendant à ce que le SEVADEC lui règle ces sommes au titre du paiement direct ne peuvent être regardées résultant, en l’ état de l’instruction, d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bianna France une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés par le SEVADEC et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre une somme au titre des frais liés à l’instance à la charge du SEVADEC qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bianna France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SEVADEC sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bianna France et au syndicat d’élimination et de valorisation des déchets du calaisis (SEVADEC).
Fait à Lille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Condamnation ·
- Ordre public ·
- Sous astreinte
- Sport ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Aide ·
- Administration ·
- Décret ·
- Recette ·
- État ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Interdiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Erreur de droit ·
- Filiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Identification ·
- Liberté ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Cartes
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Clôture ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.