Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2024, N° 24PA02557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C… D…, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « A… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 24PA02557 du 19 décembre 2024 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a présenté une demande tendant à substituer à son nom de famille celui de « A… » au motif qu’elle souhaite porter le nom de ses frères et sœurs dont le patronyme est A…. Par une décision du 31 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêt n° 24PA02557 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande de changement de nom présentée par l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt. Par une décision du 20 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : / – la sous-direction du droit civil ; / – la sous-direction du droit économique ; / – la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. ». Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : « La sous-direction du droit civil (…) exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. ».
3. Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme E… F…, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Par suite, Mme F… était compétente, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par ces dispositions pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. En l’espèce, comme il a été dit au point 1, par un arrêt n° 24PA02557 du 19 décembre 2024, dont il est constant qu’il est devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé un premier arrêté en date du 31 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté la demande de changement de nom de Mme D…. La cour administrative d’appel, après avoir rappelé « qu’aucun principe non plus qu’aucune règle ne soumet la caractérisation de l’intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l’article 61 du code civil, à l’existence d’un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité », a jugé que cette décision était entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre avait « explicitement fondé le refus opposé à la demande de changement de nom présentée par Mme D… sur le seul motif de ce que l’intéressée ne justifiait pas de sa filiation avec M. B… A… ». Or, à la suite de cette annulation, le garde des sceaux a, à nouveau, rejeté la demande de l’intéressée, en se fondant sur le même motif que celui que celui ayant justifié l’annulation du précédent arrêté. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a en effet estimé, pour rejeter la demande de Mme D…, qu’elle ne démontrait pas « relever de la même filiation » que les porteurs du nom sollicité, à savoir les personnes qu’elle présente comme ses frères et sœurs. Par suite, en se fondant sur ce motif, qui ne repose pas sur des circonstances de droit nouvelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 décembre 2024.
6. Toutefois, pour refuser de faire droit à la demande de changement de nom de Mme D…, le ministre s’est également fondé, sur la circonstance que l’intéressée ne démontrait pas un intérêt légitime pour changer de nom car elle ne justifiait pas de l’ « identification familiale » dont elle se prévaut. Or, ainsi que l’a relevé au demeurant la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt précité, l’intéressée se borne à soutenir que sa grand-mère, à l’éducation de laquelle elle fut confiée, a procédé à sa déclaration auprès des services de l’état civil sous le patronyme, non de son véritable père biologique, soit A…, mais de celui de l’époux de celle-ci, soit D…, et que, ainsi privée de porter le même nom que le reste de sa fratrie, son « identité lui a été volée ». Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces produites, soit des attestations très sommairement rédigées de personnes qu’elle présente comme sa mère et ses frères et sœurs, de la réalité de l’identification familiale revendiquée. Dès lors qu’elle ne justifie pas, par les pièces produites, d’un lien à cette famille d’une intensité telle qu’il constituerait une circonstance exceptionnelle de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, l’Etat peut, toutefois, en réglementer l’usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l’état civil.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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