Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500719 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boukoulou en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité auprès du préfet de la Gironde le renouvellement de la carte de résident de dix dont il était titulaire et qui expirait le 4 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de convocation que lui a adressé le préfet de la Gironde le 29 juin 2023, que cette autorité a fait droit à la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé et a invité ce dernier à retirer son titre de séjour le 12 juillet 2023. M. A expose au tribunal qu’il n’a pas pu se rendre à cette convocation pour des raisons tenant à un changement de domicile, sans qu’il soit toutefois établi ni même allégué que l’intéressé ait informé l’administration d’un changement d’adresse. Après l’expiration de la validité de sa première carte de résident, n’ayant pas honoré le rendez-vous du 12 juillet 2023 pour retirer son nouveau titre de séjour auprès des services de la préfecture, de M. A s’est maintenu en France sans titre de séjour. Un an plus tard, en juillet 2024, M. A a sollicité le maire de Talence afin que celui-ci intervienne auprès du préfet de la Gironde pour fixer un nouveau rendez-vous destiné au retrait de sa seconde carte de résident. Par courrier du 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande et fixé un rendez-vous à M. A le 10 janvier 2025 afin qu’il vienne retirer son titre de séjour.
3. D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet a fait droit à la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé avant même l’introduction de la requête. Par conséquent, à supposer même que le conseil du requérant, qui, au demeurant, ne formule expressément que des conclusions à fin d’injonction, ait entendu demander l’annulation d’un refus implicite de délivrer un titre de séjour, de telles conclusions d’annulation étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête.
4. D’autre part, à défaut d’annuler une quelconque décision administrative, le juge administratif ne peut adresser une injonction à l’administration. Au surplus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet de la Gironde a déjà, à deux reprises, convoqué M. A afin qu’il vienne retirer son nouveau titre de séjour. Aucune injonction de renouveler le titre de séjour de M. A ne saurait donc être adressée au préfet de la Gironde.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre de frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boukoulou.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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