Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 avr. 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ».
Par courrier du 6 février 2026 adressé en recommandé avec accusé de réception et mis à la disposition de la requérante le 12 février 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’elle avait présenté le recours administratif prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 1. En n’ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable. Par suite, la requête de Mme A…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Rouen, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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