Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2402899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 février 2022, N° 22DA00031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une « erreur de droit », tenant au défaut d’examen particulier de la situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 16 mars 2001 et alors mineure, est entrée en Espagne, le 27 décembre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 29 novembre 2017 au 27 mai 2018, puis déclare s’être installée en France dès cette date. Elle a déposé, le 23 octobre 2020, une demande de titre de séjour en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101972 du 31 août 2021, confirmé par une ordonnance n° 22DA00031 du 18 février 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme B contre cet arrêté. Le 9 juin 2022, cette dernière a une nouvelle fois déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Le 14 novembre 2023, Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui, arrivée mineure, réside en France depuis plus de six ans, y a obtenu, au terme de l’année scolaire 2018-2019, le diplôme du baccalauréat général, série scientifique, puis, à l’issue de l’année scolaire 2021-2022, le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Elle exerce une activité professionnelle dans ce domaine depuis le 12 juillet 2022 et encore à la date de la décision attaquée, en dernier lieu en contrat à durée indéterminée à temps complet, pour un salaire mensuel d’environ 1 900 euros nets, après impôt sur le revenu. Dans ces conditions, compte tenu de l’insertion socioprofessionnelle déjà significative de Mme B depuis la fin de ses études et alors même qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de cette dernière.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un certificat de résidence portant la mention « salarié » soit délivré à Mme B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressée à travailler, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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