Rejet 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 août 2023, n° 2310762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 24, 27 juillet et 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son permis de conduire pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que d’une part, l’arrêté en litige le prive du droit à conduire qui est indispensable à l’exercice de son métier de conducteur de poids lourd et d’autre part que le lieu du siège social de son employeur se situe à plus de 100 kilomètres de son domicile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
* il a été pris avant la réalisation et la communication des résultats d’analyses médicales en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 235-2 du code de la route ;
* il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’agent verbalisateur ne lui a pas communiqué le taux de cocaïne relevé dans son organisme lors du test salivaire et qu’il n’a pas été informé de son droit de solliciter un examen technique ou une contre-expertise ;
* il est entaché d’erreur de fait dès lors que le prélèvement sanguin réalisé par le médecin du laboratoire du CHU de Limoges en date du 7 juin 2023 à 08h40, soit moins de trois jours après le test salivaire réalisé par la gendarmerie, révèle l’absence de molécules de cocaïne et de ses métabolites dans le sérum ou le plasma ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que d’une part, la décision de suspension du permis de conduire a été prise sur les bases d’un avis de rétention manifestement erroné dès lors que le résultat salivaire ne pouvait suffire à prononcer la rétention du permis de conduire, qu’il est démontré que l’exposant n’avait pas consommé de cocaïne et que d’autre part, la suspension est intervenue au-delà du délai imposé par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2023, sous le n° 2310752 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 août 2023 à 10h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 4 juin 2023 à 16 heures 15 d’un contrôle routier sur la commune de Durtal. Au cours de ce contrôle, il a été soumis à un dépistage de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un prélèvement salivaire. Ce dépistage s’étant avéré positif, l’autorité de police a décidé, ensuite, de procéder à la rétention immédiate du permis de conduire de l’intéressé. Saisi, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 8 juin 2023, suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l’article R. 235-5 du code de la route ayant confirmé que l’intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. / () ». Aux termes de son article L. 235-2 : « / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ». Aux termes de l’article R. 235-4 du code de la route : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Aux termes de son article R. 235-5 : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes de l’article R. 235-9 du code de la route : » L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique / () « . Aux termes de son article R. 235-10 : » Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4 ".
4. En l’état de l’instruction et compte tenu notamment du rapport d’expertise d’analyse biologique du 5 juin 2023 réalisé par le laboratoire de pharmacologie et de toxicologie du centre hospitalier universitaire d’Angers, sur la base de l’écouvillon d’un prélèvement buccal réalisé par les forces de gendarmerie sur l’intéressé, démontrant la présence de cocaïne et de benzoylegonine et confirmant les résultats du dépistage salivaire réalisé le 4 juin 2023 qui avait révélé la présence d’une substance stupéfiante, M. B ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant suspension de la validité de son permis de conduire ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
La juge des référés,
N. CaroLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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