Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300045 |
|---|---|
| Numéro : | 2300045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la SAS Blue Moon, représentée par Me Ladaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-480 CE en date du 12 mai 2023 valant refus de permis de construire du PC n°971123 23 00032 et la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 11 juillet 2023 contre la délibération du Conseil Exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-480 CE en date du 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Collectivité de Saint-Barthélemy de délivrer à la société SAS BLUE
MOON le permis de construire PC n° 971123 23 00032 ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors que :
o son projet ne méconnait par l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme ;
o son projet ne méconnait pas l’article R.162-6 du Code de la construction et de l’habitation de métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la Collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Ladaoui, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Destarac et de Me Barreau, représentant la collectivité.
Une note en délibéré présentée par la SAS Blue Moon a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Blue Moon est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW située à Marigot (Pointe Milou) à Saint-Barthélemy. Le 3 février 2023, elle a déposé devant la collectivité une demande portant sur la démolition partielle d’une construction existante, la rénovation et l’extension d’une maison de trois chambres d’une surface de plancher totale de 113,75 m². Par délibération en date du 12 mai 2023, le Conseil exécutif de la collectivité s’est opposé à la demande de permis de construire. Par un recours gracieux, introduit le 11 juillet 2023, la SAS BLUE MOON a contesté cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 11 septembre 2023. Par la présente requête, la requérante sollicite du tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que celle de l’arrêté du 12 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. Dans le reste de la collectivité, la hauteur est calculée à compter du terrain naturel, comme dans le passé. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. () 6) Dans les zones UR et URa, la hauteur de la ligne de faitage par rapport à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50 mètres. »
3. D’autre part, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Dans l’hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d’un ouvrage indivisible, il y a lieu d’apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l’ensemble de l’ouvrage.
4. En l’espèce, la parcelle de la SAS Blue Moon, implantée pour partie en zone NLb et pour partie en zone UR, se situe dans un périmètre au sein duquel les constructions ne sauraient excéder 3,50 mètres de hauteur. Il est toutefois constant que la construction existante, autorisée en 1987, dépasse déjà de 1,43 mètre la hauteur maximale autorisée. Dans le cadre de sa demande de permis, la société requérante souhaite démolir une partie de l’existant et réaménager le bâti, en procédant notamment à des travaux d’affouillement au niveau du rez-de-jardin. En dépit de l’abaissement de certaines toitures, il ressort des pièces du dossier, et notamment des affouillements prévus, que le projet en litige n’a ni pour effet ni pour objet de rendre l’ensemble de l’ouvrage plus conforme aux dispositions méconnues. Au surplus, il convient de préciser que la circonstance que la requérante se prévale de l’obtention, en 1995, d’un certificat de conformité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas pour objet de contester la conformité des travaux effectués en 1987.
5. En second lieu, dès lors que la collectivité de Saint-Barthélemy aurait pris la même décision en se fondant sur la seule méconnaissance de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme, l’illégalité invoquée de l’autre motif lui ayant été opposé, tiré de la violation de l’article R.162-6 du code de la construction et de l’habitation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Blue Moon n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande de permis de construire, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En conséquence, il convient de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, comme ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Blue Moon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Blue Moon est rejetée.
Article 2 : La SAS Blue Moon versera à la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Blue Moon et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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