Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2400767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, N° 2323506/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2323506/4-1 du 22 janvier 2024, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 12 octobre 2023, au tribunal administratif de Versailles.
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il occupe un logement impropre à l’habitation et présentant un caractère dangereux, qu’il a fait part sans succès de ces problèmes à son bailleur, qui l’a assigné à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection d’Amiens en raison d’impayés de loyers.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Doré a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, le 5 septembre 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée, le 13 février 2024, une décision expresse de rejet. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…). / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ». L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / (…) Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / – logement non décent : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, copie du jugement d’un tribunal statuant sur l’indécence du logement, d’une attestation de la CAF/MSA ou autre document démontrant l’indécence du logement ; / – logement indigne : en cas de local impropre à l’habitation, local sur-occupé du fait du logeur, local dangereux en raison de l’utilisation, local insalubre présentant ou non un danger imminent, présence de plomb, risque de sécurité dans un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, bâtiment menaçant ruine, risque pour la sécurité des équipements communs dans un immeuble collectif à usage d’habitation. Ces situations sont attestées par une décision administrative (arrêté du préfet, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, mise en demeure ou fermeture administrative), un jugement du tribunal, une attestation de la CAF ou de la MSA, ou tout autre document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement démontrant la situation d’indignité, photos. / (…) – procédure d’expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter les lieux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… occupait seul, à la date de la décision en litige, un logement social de type T1, offrant une superficie habitable de 23 mètres carrés. S’il soutient que son appartement est impropre à l’habitation et présente un caractère dangereux en raison de la défectuosité de la serrure de sa porte d’entrée, qui a permis l’introduction, à plusieurs reprises, d’une tierce personne dans le logement, ainsi qu’en raison des caractéristiques des installations électriques, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, invité par le secrétariat de la commission de médiation du département des Yvelines, par un courrier du 5 septembre 2023, à compléter sa demande par le versement de pièces démontrant que son logement est impropre à l’habitation, insalubre, ou dangereux, n’a pas donné suite à cette demande. Enfin, il ne verse aux débats qu’une assignation à comparaître à une audience de référé devant le juge des contentieux de la protection d’Amiens, le 4 décembre 2023, assignation à l’initiative de son bailleur social, en vue d’obtenir son expulsion en raison d’impayés de loyers.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement social dont il disposait à la date de la décision attaquée serait impropre à l’habitation, ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux, ni que M. B… avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la commission de médiation du département des Yvelines a estimé que sa demande de logement ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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