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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2514800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la commune de Sartrouville, représentée par Me Richer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet de démolition du bâtiment situé 81, rue du Président Roosevelt à Sartrouville, avant le début des travaux, ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l’étendue des dommages susceptibles d’apparaître durant les travaux.
Elle soutient que :
- les travaux de démolition projetés peuvent avoir des répercussions sur les bâtiments mitoyens ;
- la désignation d’un expert est utile afin d’éviter des contestations à l’issue du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Sartrouville est propriétaire d’une maison d’habitation située 81, rue du Président Roosevelt. Elle fait valoir qu’en raison de l’insalubrité du bâtiment elle va engager des opérations de destruction dans de très brefs délais, et, qu’eu égard à la mitoyenneté du bâtiment sur trois côtés, la démolition est susceptible d’avoir des répercussions sur les bâtiments avoisinants, ainsi que sur les ouvrages et réseaux jouxtant la zone de construction. Ces travaux projetés sur un bien de la commune, au regard de leur finalité de sécurité publique, ont un but d’utilité générale et constituent ainsi des travaux publics. Dès lors, la commune de Sartrouville, même si elle mentionne les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 citées au point précédent, de désigner un expert afin de se rendre sur place et de déterminer l’état des immeubles, réseaux et ouvrage avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux, avant le début des travaux et, le cas échéant, de rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux.
3. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles, réseaux, ouvrages et voies avoisinantes. Ainsi, l’expertise demandée par la commune de Sartrouville entre dans le champ d’application des dispositions précitées, dès lors qu’elle présente un caractère d’utilité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. N… P…, exerçant 2 rue Faidherbe à Paris (75011) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de démolition du bâtiment situé 81, rue du président Roosevelt et de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, en particulier les parcelles situées 83, 79 et 81 rue du président Roosevelt, et 11 rue des Moulins, à Sartrouville, qui sont susceptibles d’être affectés par les travaux ;
3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant travaux l’état des immeubles, ouvrages, voies et réseaux visés au 2° du présent article ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles, ouvrages, réseaux et voies nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
6°) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’experte pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Sartrouville, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 6 : L’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative.
Des copies du rapport de l’expert seront diffusées en intégralité à la commune de Sartrouville et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de :
la commune de Sartrouville ;
la société Enedis ;
la société GRDF ;
la société Orange ;
la société Veolia Eau centre opérationnel Oise ;
la société Viola ;
la société Colas France ;
la société Roosevelt ;
le syndicat des copropriétaires du 11, rue des Moulins ;
M. AD… O… ;
Mme AC… H… ;
le syndicat des copropriétaires du 79, rue du Président Roosevelt – 11 bis rue des Moulin ;
M. I… B… ;
Mme Z… C… ;
M. F… K… ;
Mme X… R… ;
M. Y… M… ;
M. W… D… ;
M. Q… L… ;
M. AA… G… ;
M. T… S… ;
Mme J… V… ;
Mme AB… E… ;
Mme U… A….
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sartrouville, à la société Colas France, et à M. N… P…, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la commune de Sartrouville notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles, ouvrages, réseaux et voies visés au 2° de l’article 1er de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
RM
ORDONNANCE DU
20 avril 2026
Dossier n° : 2514800-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNE DE SARTROUVILLE c/ SOCIETE COLAS FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 14 janvier 2026, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné M. N… P… en qualité d’expert sur la requête n° 2514800-16 présentée par la commune de Sartrouville.
Par une lettre en date du 3 avril 2026, M. N… P… informe le tribunal que par courriel du 27 mars 2026 la commune de Sartrouville a décidé d’abandonner le projet de démolition et que la mesure d’expertise n’a plus lieu d’être et produit son état des frais et honoraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
2 135,00 euros
____________
Total : 2 135,00 euros
TVA 20 % : 427,00 euros
____________
Total TTC : 2 562,00 euros
Frais non assujetti à la TVA : 422,35 euros
_____________
Total restant dû : 2 984,35 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Sartrouville.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. N… P… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 2 984,35 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la commune de Sartrouville.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sartrouville, et à M. N… P…, expert.
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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