Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de sa demande initiale de titre de voyage sans exiger de redéposer une nouvelle demande ou, à défaut, de lui délivrer le titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- il lui est impossible de quitter le territoire pour accompagner sa fille mineure dans ses déplacements à l’étranger ;
- il lui est impossible de trouver un emploi dans des pays frontaliers alors qu’il est activement en recherche d’un emploi ;
- il bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable, il est en situation régulière et devrait donc se voir délivrer le titre de voyage demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa demande de titre de voyage a fait l’objet d’une clôture le
21 juillet 2025 en raison d’un problème technique, et qu’il a invité le requérant à déposer une nouvelle demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Un mémoire a été enregistré le 31 octobre 2025 pour M. C… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ukrainien né le 19 février 1980, a déposé, le 17 février 2025, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui a fait l’objet d’une clôture le 21 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre l’instruction de sa demande initiale de titre de voyage sans exiger de redéposer une nouvelle demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé, le 17 février 2025, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, demande qui a été clôturée le 21 juillet 2025 en raison d’un problème technique. En outre, en se bornant à se prévaloir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accompagner sa fille mineure en voyage à l’étranger et qu’il est en recherche d’un emploi dans un pays étranger, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de voyage soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant que le préfet du Haut-Rhin statue sur sa demande de titre de voyage à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, la requête de M. C…, demandant à la préfecture de reprendre l’instruction de sa demande de titre de voyage est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier sur le téléservice ANEF en date du
21 juillet 2025 et, par suite à ce qu’il soit fait droit sur ce point à la demande présentée au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, M. C… doit être regardé comme ne justifiant pas des conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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