Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît, s’agissant du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés et que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, dès lors qu’il ne s’agit que de la matérialisation de l’interdiction de retour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lellouch,
et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna et représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 juillet 1985, est entré en France en mars 2023, muni d’un visa de type C délivré par le Royaume-Uni, valable du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023. Par un arrêté attaqué du 19 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Les erreurs de fait dénoncées par le requérant ne sont pas de nature à révéler une insuffisante motivation des décisions attaquées. Par suite, le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
Si le préfet de police a mal orthographié le nom du requérant, le nommant « Abdelhafid Laadodi » au lieu de « A… B… » et s’il a indiqué que l’intéressé était né le 28 septembre 1985 au lieu du 28 juillet 1985, ces erreurs matérielles, dépourvues d’influence sur la légalité des arrêtés litigieux, ne sauraient révéler, de la part de l’autorité préfectorale, une insuffisance de motivation de ces arrêtés ou un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il en va de même des erreurs de fait alléguées par le requérant relatives à sa résidence effective sur le territoire et à la naissance de sa fille.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours du mois de mars 2023 et s’y est maintenu depuis en situation irrégulière sans avoir engagé de démarches de régularisation. Il s’est marié le 6 août 2025 au Maroc avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il justifie résider depuis 2023 dans un logement situé à Grigny (Essonne) et avec laquelle il a eu une fille, née le 24 mai 2024 à Corbeil-Essonnes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière sur le territoire français. Et le requérant ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La circonstance, dont il se prévaut, qu’il exerce une activité bénévole au sein de l’association Emmaüs depuis 2023, ne suffit pas, à elle seule, à le faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. M. B… ne fait pas valoir de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, le préfet de police en l’ayant obligé à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés des méconnaissances de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… ne peut se prévaloir utilement des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) », qui créent seulement des obligations entre États.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
La décision portant refus de délai de départ volontaire repose, en premier lieu, sur le fait que le comportement de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police, le 18 mai 2025, pour des faits de blanchiment. Toutefois, alors que le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, le préfet de police n’apporte aucun élément pour en établir la matérialité ni ne donne aucune précision sur la procédure dans laquelle le requérant aurait été mis en cause. Les éléments du dossier ne permettent pas, dès lors, de considérer que la présence de M. B… représenterait une menace pour l’ordre public. Le préfet de police a, dès lors, fait une inexacte application des dispositions précités du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur un tel motif.
Toutefois, si M. B… est titulaire d’un passeport marocain, valable jusqu’au 4 janvier 2028 et s’il justifie d’une résidence effective et stable à l’adresse qu’il déclare sur le territoire de la commune de Grigny, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était titulaire d’un visa C valable du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023 délivré par les autorités britanniques et non d’un visa Schengen, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre peut être regardé comme établi. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour en France ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Si M. B… justifie de sa situation personnelle, ainsi qu’elle a été exposée au point 6, et notamment de son engagement bénévole au sein de l’association Emmaüs et de la naissance de sa fille le 24 mai 2024 à Corbeil-Essonnes, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) »
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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