Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300057 |
|---|---|
| Numéro : | 2300057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2023, le 16 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, la SARL 35 rue des Renaudes représentée par Me Ferrand demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-1137 CE en date du 6 septembre 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint Barthélemy a refusé le permis de construire qu’elle a sollicité ;
2°) d’enjoindre à titre principal au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder à l’instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’application de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL 35 rue des Renaudes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferrand, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité.
Une note en délibéré présentée par la SARL 35 rue des Renaudes a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2023, la SARL 35 Rue des Renaudes a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un logement de cinq chambres et un logement de gardien, sur un terrain sis Flamand à Saint-Barthélemy, sur les parcelles cadastrées AE 1307 et AE 283. Par une délibération n°2023-1137 CE en date du 6 septembre 2023, le conseil exécutif a refusé de délivrer le permis N°PC.971123.23.00130 sollicité. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence. A la demande du représentant de l’Etat, toute question relevant de la compétence de l’Etat est de droit inscrite à l’ordre du jour. Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la réunion du conseil exécutif du 6 septembre 2023 a été adressé au Préfet plus de 48 heures avant la séance et que la demande de permis de construire présentée par la SARL rue des Renaudes figurait sur ce document. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part aux termes de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « 1) La hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : () c) dans la partie de la zone UV de l’anse des Lézards où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau de la voie territoriale, au droit de la construction () 8) Lorsque la hauteur de la ou des constructions proches du projet et établies sur les unités foncières contiguës est supérieure à la hauteur autorisée par le présent article, le conseil exécutif peut, par délibération motivée, accepter un dépassement, sans que la hauteur de la construction nouvelle puisse excéder la hauteur des constructions voisines. ». Le rapport explicatif de la carte d’urbanisme adoptée en 2020 précise : « La qualité des plages constitue un des atouts majeurs de la Collectivité. Il est essentiel que la carte d’urbanisme définisse des règles qui garantissent la préservation des plages comme espace convivial et évite que des constructions trop importantes, trop hautes ou implantées trop près de la page compromettent l’intérêt de nos plages. L’expérience récente a montré que la carte adoptée en 2017 n’était pas suffisamment protectrice sur ce point. Il y a lieu de corriger cette insuffisance dans le cadre de la révision de la carte. »
5. D’autre part, lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il est constant que la construction projetée dépasse la hauteur maximale de 3.50 m autorisée par le règlement de la carte d’urbanisme. La SARL fait toutefois valoir que, conformément aux constructions alentours, elle aurait dû bénéficier de l’exception prévue par l’article U 7-8, qui permet de dépasser la hauteur autorisée, à la double condition que les constructions voisines dépassent déjà cette limite et que la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur des constructions voisines. En défense, la collectivité fait valoir que la limitation de la hauteur des constructions à 3.5 mètres en bord de plage a spécifiquement été instaurée, à l’occasion de la révision en 2020 de la carte d’urbanisme, afin d’accroitre la préservation du littoral en réaction aux constructions trop importantes qui avaient été précédemment autorisées. Elle ajoute, par ailleurs, que le projet ne remplit pas les conditions posées par l’article U7-8 dès lors que la ligne d’égout de la construction projetée dépasse celles des parcelles 478 et 1308 qui lui sont contiguës. Il ressort des pièces du dossier que l’article U7 8), qui prévoit uniquement la motivation des autorisations accordées, laisse une liberté d’appréciation à la collectivité pour refuser de donner son accord à un projet qui entrerait dans l’hypothèse prévue par le point 8. Ainsi, à supposer même que le projet respecte la hauteur de l’ensemble des constructions voisines, il ne pourrait être considéré, comme se borne à l’exposer le requérant, que sa construction aurait dû être acceptée pour ce seul motif. Une telle interprétation contreviendrait, en effet, à la liberté accordée à la collectivité par l’article U7 8) pour refuser d’en faire application, et remettrait en cause les corrections qu’elle a souhaité apporter aux excès antérieurs en instituant cette règle de hauteur minimale sur le littoral. Enfin, au surplus, si la requérante fait également valoir que son projet respecte l’objectif de cohérence de l’aménagement urbain, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objectif ne serait pas aussi bien respecté si la construction projetée se limitait à la hauteur de 3.50 m autorisée, en lieu et place des 5.83 m projetés. Par suite, dès lors que la SARL 35 rue des Renaudes n’est pas fondée à soutenir que la collectivité a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis sollicité, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL 35 rue des Renaudes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL 35 rue des Renaudes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL 35 rue des Renaudes une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 35 rue des Renaudes est rejetée.
Article 2 : La SARL 35 rue des Renaudes versera à la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SARL 35 rue des Renaudes et la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copieen sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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