Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 27 novembre 2025, M. B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- en refusant d’enregistrer son dossier et en refusant de lui remettre un récépissé, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, alors que son dossier était complet ; la décision refusant d’enregistrer son dossier est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue est une décision de refus de séjour et non une décision de refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, qui sont dirigées contre une décision inexistante, dès lors que la décision en litige du 21 août 2025 constitue une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Hebmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré régulièrement dans l’espace Schengen, via l’Allemagne, le 13 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa, intervenue le 6 novembre 2019. Le 9 juin 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B… le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation, en qualité de salarié, le 28 septembre 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 août 2025 dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’enregistrement :
La décision en litige du 21 août 2025, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire refuse d’« admettre au séjour » M. B…, s’analyse en une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire aurait refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, référencé 71-2024-12-02-00003, publié le même jour au n° 71-2024-272 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce si l’intéressé se prévaut, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de la conclusion, le 1er février 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de manutentionnaire, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, la formation et l’expérience professionnelles de M. B… étant sans rapport avec cette activité, dès lors que l’intéressé fait valoir, dans sa demande, être titulaire de deux diplômes de technicien géomètre topographe obtenus en 2011 et 2019, avoir obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité en 2023, avoir suivi une formation en 2022 de salarié sauveteur secouriste du travail et avoir acquis des connaissances en qualité de technicien commercial mécanique. Dès lors, et nonobstant les efforts du requérant pour s’intégrer au sein de la société française, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement dans l’espace Schengen, via l’Allemagne, le 13 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa, intervenue le 6 novembre 2019. Le requérant a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 6 mai 2021 par le préfet du Pas-de-Calais et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. L’intéressé s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement sur le territoire national entre la date d’expiration de son visa et le 9 juin 2022, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, qui a été rejetée le 2 juillet 2024 par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire. Si M. B…, qui n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juin 2020 et justifie d’une vie commune avec son compagnon entre 2021 et 2023, il a, en décidant de construire une vie privée et familiale alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière, fait un choix personnel dont il ne peut utilement se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. En outre, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, participer effectivement à l’éducation et à l’entretien du fils de son compagnon, la demande de délégation de l’autorité parentale qu’il produit à l’appui de sa requête étant postérieure à l’intervention de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’incarcération de son compagnon, le fils de ce dernier a fait l’objet, selon les propres écritures de M. B…, d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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