Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2200137 |
|---|---|
| Numéro : | 2200137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’elle est venue sur le territoire français pour s’occuper de sa mère, celle-ci étant atteinte de troubles mentaux de type Alzheimer depuis 2019 et de comorbidités ; que son frère réside régulièrement sur le territoire français, à Saint-Martin, mais celui-ci ne pouvant toutefois pas s’occuper à temps plein de sa mère ; qu’elle, requérante, doit être suivie pour des troubles du langage, en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des arguments soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300018 en date du 7 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 28 janvier 1968 à Dessalines (Haïti), déclare être entrée en France le 15 février 2014, sans toutefois pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 23 novembre 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté par la police aux frontières à Saint-Martin. Mme B qui n’était pas en possession d’un titre l’autorisant à séjourner en France, s’est vu notifier par le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, deux arrêtés en date du 23 novembre 2022, prononçant à son encontre, d’une part, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part prononçant à son encontre, une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Mme B soutient qu’elle est entrée sur le territoire français en 2014. Sur l’ancienneté et la longévité de son séjour, Mme B ne verse au dossier, aucun document permettant d’en attester. Il en est de même en ce qui concerne son intégration professionnelle. Par ailleurs, Mme B soutient que son arrivée en France est justifiée par l’état de santé de sa mère, en situation régulière. A cet égard, Mme B établit que sa mère est suivie pour des troubles mentaux de type Alzheimer depuis 2019. Elle soutient donc être une personne ressource pour sa mère. Toutefois, le document médical produit, concernant l’état de santé de sa mère, est postérieur à la date de l’arrêté attaqué et est peu circonstancié. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle y a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Enfin, Mme B se prévaut de son état de santé. Elle produit à ce titre, une lettre en date du 26 mars 2021 de son médecin généraliste adressée à un confrère, concernant un syndrome anxiodépressif évoluant à type de logorrhée dont elle est atteinte et une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat à son nom, valable jusqu’au 22 avril 2018. Ces documents n’apportent toutefois pas de précisions sur l’impossibilité de la requérante à se faire soigner dans son pays d’origine. D’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier et sans que cela ne soit contesté, que la requérante a initié à deux reprises une démarche aux fins d’obtenir un titre de séjour pour soins, qu’elle n’a jamais finalisée. Ainsi, la seule circonstance que la mère de la requérante soit malade n’est pas nature à ouvrir droit au séjour, sachant que la requérante établit avoir un frère qui séjourne régulièrement à Saint-Martin. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a, d’une part, obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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