Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… H… B…, représenté par Me Yamba, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la Consule Générale de France à E… C… du 18 juillet 2025 rejetant sa demande de passeport et de carte d’identité au bénéfice de son fils mineur A… G… D… B… ;
2°) d’enjoindre à la Consule Générale de France à E… C… à délivrer à Monsieur A… G… D… B… un passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision du 18 juillet 2025 porte gravement atteinte aux droits de son fils mineur en ce qu’elle l’empêche de voyager, que ce soit avec sa mère auprès de laquelle le Tribunal pour enfants de E… C… a fixé sa résidence habituelle, ou avec son père à qui le même Tribunal a accordé un droit de visite et d’hébergement ; que sa mère, qui a réservé un vol à destination de Paris le 15 janvier 2026 pour un séjour jusqu’au 4 février 2026 ne pourra pas voyager avec son fils si aucune autre décision n’est prise d’ici là ;
- le refus contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du jeune A… G… D… ;
- les services consulaires n’ont pas instruit le dossier qui leur était soumis et ont arbitrairement rendu une décision de refus sans fondement ;
- le rejet du recours gracieux qu’il déposé contre la décision en litige est entaché d’un défaut de motivation fait et en droit.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 septembre 1976 à Brazzaville, a déposé, le 5 mai 2025, au consulat général de France à E… C… (République du Congo), une demande de passeport et de carte nationale d’identité au bénéfice de l’enfant mineur A… G… D… B…, né le 1er janvier 2024 à Corbeil-Essonnes. Par une décision du 18 juillet 2025, la consule générale de France à E… C… a refusé de lui délivrer les documents sollicités. Le requérant doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de délivrer un passeport à l’enfant A… G… D… B… dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… soutient que son fils est dans l’impossibilité de se déplacer alors que sa mère a réservé des billets d’avion pour en vue d’un séjour en France du 15 janvier 2026 au 4 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de réservation des billets d’avion, le 16 décembre 2025, le requérant, qui s’était vu refuser la délivrance d’un document de voyage le 18 juillet 2025, refus confirmé sur recours gracieux de l’intéressé les 31 juillet et 5 août 2025, ne bénéficiait pas d’un document de voyage pour l’enfant A… G… D… B… et s’est, par suite, placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au surplus, la réservation produite ne mentionne que le nom de la mère de l’enfant. Dès lors, M. B… ne peut être considéré comme justifiant d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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