Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 22 janvier 2026,
sous le numéro 2502965, M. B… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mai 2025 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) l’a sanctionné disciplinairement d’un blâme ;
2°) de mettre à la charge de ladite métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire prononcée est illégale dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé qu’il pouvait consulter son dossier administratif ;
- ladite sanction procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions applicables aux agents publics contractuels, alors qu’à cette époque il avait la qualité d’agent public stagiaire ;
- cette sanction est disproportionnée eu égard au contexte dans lequel l’altercation s’est déroulée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 février 2026,
la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Vergnon, conclut
au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale concernant la sanction disciplinaire prononcée.
Par courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 22 janvier 2026, sous le numéro 2502966, M. B… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2024 qui lui a été imposé par la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de ladite métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le contrat en litige a été conclu à la suite de la décision du 12 décembre 2024 retirant illégalement sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire ;
- ledit contrat a été unilatéralement prolongé sans qu’il y ait consenti, pensant avoir été nommé fonctionnaire-stagiaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 février 2026,
la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré l’arrêté
du 12 décembre 2024 portant retrait de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire,
par un arrêté du 4 décembre 2025, pris à titre définitif, et l’a réintégré dans ses fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire, rendant sans objet le contrat de travail en litige.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 22 janvier 2026,
sous le numéro 2502967, M. B… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande
au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a procédé au retrait de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire
à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole TPM de procéder à sa réintégration et
à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué ne contient aucune motivation factuelle permettant d’un comprendre
le fondement ;
- ledit arrêté procède au retrait d’une décision créatrice de droits sans pour autant avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
- le retrait en litige est entaché d’illégalité dès lors que la nomination n’était pas illégale et qu’il est fondé sur une circonstance postérieure et isolée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 février 2026,
la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré l’arrêté
du 12 décembre 2024 portant retrait de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire,
par un arrêté du 5 décembre 2025, pris à titre définitif, l’ayant fait disparaître de l’ordonnancement juridique.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- l’ordonnance n°2503246 du 27 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Gouy-Paillier pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et prend acte de la disparition de l’objet du litige dans les requêtes n°2502966 et 2502967, et celles de Me Djerouat, substituant Me Vergnon, pour la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent public contractuel recruté à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) à compter du 1er octobre 2022, a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux au grade d’adjoint technique à compter du 1er janvier 2025, par un arrêté de ladite métropole du 20 septembre 2024. Par deux arrêtés du 12 décembre 2024, la Métropole a rapporté l’arrêté du 20 septembre 2024 précité et a reconduit son contrat à durée déterminée. Par ses requêtes nos2502967 et 2502966, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Par ailleurs, par arrêté du 27 mai 2025, la métropole TPM a prononcé un blâme à son encontre, dont il demande l’annulation par sa requête n°2502965.
Les requêtes nos2502967, 2502966 et 2502965, présentées par M. A… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 décembre 2025, la métropole TPM a retiré son arrêté du 12 décembre 2024. Puis, par un arrêté du 4 décembre 2025, ladite Métropole a nommé M. A… en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 8 septembre 2025, date de sa réintégration dans ses effectifs.
Dans ses mémoires en défense, la Métropole oppose une exception de non-lieu à statuer sur les requêtes n° 2502966 et 2502967, précisant que le retrait de l’arrêté du 12 décembre 2024 et la nomination de M. A… en qualité de fonctionnaire stagiaire par arrêté du 4 décembre 2025 sont intervenus afin de « régulariser définitivement la situation administrative et statutaire » de l’intéressé, de telle sorte que ces deux requêtes ont perdu leur objet. Le requérant confirmant cette situation dans ses écritures en réplique et lors de l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2502966 et 2502967.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et la substitution des bases légales de la sanction disciplinaire :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier que, dans son arrêté du 27 mai 2025, la métropole TPM a sanctionné M. A… sur le fondement du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors qu’à cette époque, M. A… avait été nommé fonctionnaire stagiaire, de telle sorte que ladite sanction aurait dû être fondée sur les dispositions du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
Toutefois, la sanction du blâme étant prévue selon la même gravité d’un statut ou de l’autre, la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie. Il s’ensuit que la demande de substitution de base légale sollicitée doit être admise.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 janvier 2025, réceptionné par M. A… le 8 janvier 2025, la métropole TPM l’a informé de l’engagement
d’une procédure disciplinaire à son encontre, précisant l’ensemble des droits qu’il pouvait exercer à cette occasion, notamment son droit à consulter l’intégralité de son dossier.
Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’information manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens,
de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il est constant que M. A… a insulté l’un de ses collègues lors du service. Si l’intéressé conteste avoir été menaçant à son encontre, il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier, de deux témoignages que, lors de l’altercation, ces propos ont été proférés avec un comportement menaçant. Dans ces circonstances, en sanctionnant à la fois les insultes proférées et l’attitude menaçante de M. A… qui en a découlé, la sanction de blâme, positionnée juste après l’avertissement dans les dispositions statutaires en vigueur, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 ayant prononcé une sanction disciplinaire à son encontre.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 et du contrat à durée déterminé du même jour.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la métropole TPM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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