Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2303004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du président de la 5ème section en date du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 6 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a classée au 5ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2021 avec une ancienneté conservée de 2 ans, 3 mois et 1 jour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le calcul de son reclassement est erroné car l’indice majoré 623 auquel elle est rémunérée depuis septembre 2019 et figurant aux termes d’un contrat de recrutement conclu le 14 septembre 2012 lui-même illégal faute de prise en considération de ses services accomplis entre 2002 et 2008, de l’annualisation de ses heures de travail pour l’année 2011-2012 et des pondérations de classe de terminale pour les années 2005-2006, 2009-2010 et 2010-2011 et cet indice ne tient pas compte des années 2002 et 2008, d’une période de 5 mois et 3 jours à 4/18 concernant l’année 2007-2008, de l’annualisation des heures sur l’année 2011-2012 et des pondérations de classe de terminale sur le reclassement du 15 mai 2023 pour les années 2005, 2005-2006, 2009-2010 et 2010-2011 et en contrat à durée indéterminée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il la classe au 5ème échelon qui ne correspond pas à l’indice majoré et donc ne lui permettra pas de percevoir une rémunération supérieure tant qu’elle n’a pas atteint un échelon correspondant à un indice supérieur à l’indice majoré 623 et d’évoluer dans sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué du fait de d’illégalité du contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2012 est irrecevable dès lors que ce contrat signé en 2012 est devenu définitif à la date d’introduction de la requête ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué du fait de d’illégalité du contrat du 14 septembre 2012 est infondé dès lors que la rémunération prévue par ce contrat a été établie en fonction du niveau de la rémunération des titulaires, du niveau de diplôme et de l’expérience professionnelle de l’agent ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 51-1423du 5 décembre 1951 modifié ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée le 1er septembre 2002 en qualité de professeure contractuelle puis engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 par un contrat signé le 14 septembre 2012. Suite à l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) externe de philosophie en 2021, Mme A… a été nommée en qualité de professeure certifiée de classe normale en philosophie à compter du 1er septembre 2021. Elle est affectée au lycée en Forêt à Montargis. Par un courrier du 30 mars 2023, Mme A… a formé un recours auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours pour contester son reclassement au 5ème échelon de son grade suite à l’obtention du CAPES. Par un courrier du 15 mai 2023, le recteur de l’académie a rejeté son recours. Par un arrêté du 15 mai 2023, Mme A… a été classée à compter du 1er septembre 2021 au 5ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale avec une ancienneté conservée de 2 ans, 3 mois et 1 jour et maintien de son indice détenu en qualité de professeure contractuelle. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a classée au 5ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Mme A… conteste le deuxième calcul de son reclassement, proposé le 15 mai 2023, dans le corps des professeurs certifiés de philosophie. Elle fait valoir que le manque de 6 années dans le premier calcul de reclassement, le 3 décembre 2021, a nécessairement eu des conséquences lors de l’élaboration de son contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2012 par lequel elle a été recrutée en qualité de professeure contractuelle et que son indice maintenu à 623, qui date de septembre 2019, est donc erroné. Toutefois, si Mme A… soutient que le reclassement proposé est illégal du fait de l’illégalité du contrat du 14 septembre 2012, ce contrat signé par la requérante, quand bien même celui-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ne pouvait être contesté que dans un délai raisonnable d’un an, soit jusqu’au 15 septembre 2013. Par suite, ainsi que l’oppose le recteur, et alors qu’en tout état de cause l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application du contrat de recrutement à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2012, le moyen tiré de l’illégalité du contrat du 14 septembre 2012, qui n’a été soulevé par la requérante que dans sa requête enregistrée le 13 juillet 2023 à l’encontre de l’arrêté du 15 mai 2023, est irrecevable.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa version applicable au litige : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (…). / Il n’est pas tenu compte des services lorsque l’interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées./ Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. / Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ».
6. Mme A… soutient que suite à l’obtention du CAPES de philosophie en externe en juillet 2021, son reclassement au 5ème échelon de la grille indiciaire des professeurs certifiés ne correspond pas à la reprise de son indice majoré 623 et que son traitement restera bloqué pendant 8 ans tant qu’elle n’aura pas atteint un échelon correspondant à un indice supérieur à son indice. Elle soutient que l’indice majoré 623 auquel elle est rémunérée depuis septembre 2019 ne tient pas compte des services accomplis au titre des années 2002 et 2008, d’une période de 5 mois et 3 jours à 4/18 concernant l’année 2007-2008, de l’annualisation des heures sur l’année 2011-2012 et des pondérations de classe de terminale pour les années 2005, 2005-2006, 2009-2010 et 2010-2011, soit avant son recrutement à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012.
7. En revanche, le recteur fait valoir que Mme A… avait atteint l’indice majoré 623 en qualité d’agent contractuel et qu’en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951, son indice a été maintenu de sorte qu’elle ne subisse pas de perte de rémunération compte tenu qu’il ressort de la grille indiciaire des professeurs certifiés de classe normale que l’indice majoré correspondant à l’échelon 5 est 481.
8. D’une part, en se bornant à remettre en cause le calcul de son ancienneté réalisé par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours en vue de son reclassement en produisant notamment ses états de service, les courriers portant recours gracieux et ses justificatifs de travail pour l’année 2007-2008, Mme A… n’établit pas qu’en la reclassant au 5ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
9. D’autre part, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, l’administration a maintenu l’indice majoré de Mme A… à 623, étant plus favorable que l’indice majoré 481 correspondant à l’échelon 5 du grade des professeurs certifiés de classe normale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a classée au 5ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
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