Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2025, 29 avril 2025 et 6 mai 2025, M. B A, représentée par Me Rasoaveloson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sa carte de séjour temporaire renouvelée, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés les 24 mars 2025, 29 avril 2025 et le 15 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A, représentée par Me Rasoaveloson, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille le 26 mai 2025
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502663
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