Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 févr. 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600253 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et des pièces produites le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en raison de la nature même de la décision en litige, de son objet et de ses effets ; il a, en outre, été placé en rétention le 17 janvier 2026 à la suite de sa levée d’écrou, et son placement en rétention a été prolongé afin de permettre l’exécution de la décision contestée ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité :
* la mesure d’expulsion est insuffisamment motivée ;
* elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour d’une durée de deux ans, renouvelé une première fois, et lors de sa demande de renouvellement de ce titre, déposée en 2024, le préfet n’a pas répondu à cette demande, alors qu’il est scolarisé et suivi par la mission locale de l’agglomération de Limoges depuis le mois de mai 2023 ; l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre, et donc de décision motivée, entraine un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion ;
* la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de renvoi est, quant à elle, dépourvue de base légale et méconnaît en outre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa famille s’étant réfugiée en Belgique puis en France en raison des persécutions subies par son père, et n’ayant plus de lien avec la Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait état de ce que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600164 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Sanchez Rodriguez, représentant le requérant, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne que l’intensité des liens familiaux, en France, doit être pris en compte malgré les condamnations pénales prononcées à son encontre ; en outre, la mère et les sœurs du requérant ont la qualité de réfugié politique, tandis que son père, avocat et dissident politique, a déposé cette demande plus récemment, de sorte que ces derniers ne peuvent plus aller en Guinée, et que M. B… se retrouverait sans attache familiale dans ce pays s’il devait y être expulsé ; enfin, s’il reste en France, il reprendra et poursuivra ses études (BTS) ;
- le préfet de la Corrèze n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2026, pris après avis défavorable de la commission départementale d’expulsion, le préfet de la Corrèze a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… B…, ressortissant guinéen né en 2000 à Conakry (Guinée), au motif que sa présence sur le territoire représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu notamment des condamnations pénales dont il a fait l’objet, pour des infractions en lien avec les stupéfiants et les atteintes aux biens, en particulier une condamnation prononcée le 4 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges à deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport, de détention, d’offre ou de cession, non autorisés, de stupéfiants et acquisition, son rôle actif dans un réseau de trafic de cocaïne ayant été souligné lors de ce jugement, et une condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Tulle le 14 mai 2025 pour des faits de recel de biens provenant d’un crime ou délit. Le préfet s’est également fondé sur les condamnations et sanctions prises à son encontre lors de sa détention, pour des incidents disciplinaires, et sur le comportement de l’intéressé décrit comme très défavorablement connu des forces de l’ordre et comme ayant toujours nié, même devant la commission départementale d’expulsion, avoir consommé des produits stupéfiants, et contre lequel est retenu un risque « de récidive particulièrement important ». M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 doivent donc être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera dressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Pau le 12 février 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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