Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2205966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la société Grenke location, représentée par Me Rajat, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie régionale des transports de l’Aisne à lui verser la somme de 406,80 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 février 2018 et de leur capitalisation à compter du 16 février 2019 ;
2°) de condamner la régie régionale des transports de l’Aisne à lui verser la somme de 120,27 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 février 2018 et de leur capitalisation à compter du 16 février 2019 ;
3°) de condamner la régie régionale des transports de l’Aisne à lui verser la somme de 1 864,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 et de leur capitalisation à compter du 16 février 2019 ;
4°) de condamner la régie régionale des transports de l’Aisne à lui verser la somme de 40 euros ;
5°) de mettre à la charge de la régie régionale des transports de l’Aisne la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a procédé le 16 février 2018 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la régie régionale des transports de l’Aisne le 27 novembre 2017 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 406,80 euros TTC, à l’indemnité d’assurance d’un montant de 120,27 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 1 695 euros, augmentée d’une majoration de 10 %, ainsi qu’aux intérêts au taux légal augmenté de cinq points et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La requête a été communiquée à la régie régionale des transports de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le principe de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à l’application, en l’espèce, de l’article 11 des conditions générales de location en tant qu’il prévoit une majoration de 10 % du montant des loyers échus au titre de l’indemnité de résiliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 27 novembre 2017, avec prise d’effet au 1er octobre 2017, un contrat de location longue durée avec la régie régionale des transports de l’Aisne, portant sur la location de deux copieurs, pour un loyer trimestriel de 169,50 euros hors taxes soit 203,40 euros TTC et une durée de 36 mois. Par courrier du 11 janvier 2018, la société Grenke location a mis en demeure la régie régionale des transports de l’Aisne de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 16 février 2018, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la régie régionale des transports de l’Aisne en demeure de lui payer les sommes dues au titre du contrat et de sa résiliation. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement du montant des loyers impayés et des frais d’assurance assorti d’intérêts au taux légal majoré de cinq points ainsi que le versement de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que la régie régionale des transports de l’Aisne n’a pas réglé les loyers échus les 2 novembre 2017 et 1er janvier 2018. La société Grenke location est, par suite, fondée à demander la condamnation de la régie à lui verser la somme de 406,80 euros TTC.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 des conditions générales de location applicables au présent contrat : « Le locataire a l’obligation d’assurer à ses frais les produits loués (). / Le locataire peut s’assurer auprès de la compagnie de son choix, toutefois si dans les 6 semaines suivant la prise d’effet du contrat, il n’a pas envoyé d’attestation d’assurance au bailleur, ce dernier intégrera les produits loués au contrat cadre d’assurance dommages du bailleur aux frais du locataire. / Dans cette hypothèse, le frais d’assurance seront payables d’avance pour chaque année civile par le locataire. () ».
4. La régie régionale des transports de l’Aisne ne soutient pas qu’elle aurait assuré le matériel loué auprès de la compagnie d’assurance de son choix, et elle était dès lors tenue au paiement des frais d’assurance dans les conditions prévues par les stipulations précitées. Dès lors que la régie ne conteste pas l’absence de paiement de ces frais d’assurance, la société Grenke location est fondée à demander le versement des sommes de 24,27 euros pour l’année 2017 et 96 euros pour de l’année 2018, soit un total de 120,27 euros à ce titre.
5. En troisième lieu, l’article 11 des conditions générales de location stipule que : « 1. En cas de résiliation anticipée (), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers, à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. () ».
6. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
7. En application des stipulations précitées, la société Grenke location est fondée à demander à être indemnisée du montant hors taxes de l’ensemble des loyers à échoir. En revanche, il résulte du principe rappelé ci-dessus, qui procède de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, que l’application des stipulations précitées doit être écartée en tant qu’elles prévoient une majoration de 10 %, qui excède le montant du préjudice effectivement subi par la société Grenke location du fait de la terminaison anticipée du contrat.
8. Par suite, la société Grenke location est seulement fondée à demander une indemnité correspondant aux 10 loyers restant à échoir à la date de la résiliation, soit la somme de 1 695 euros.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
10. La société Grenke location est fondée à demander le versement par la régie régionale des transports de l’Aisne de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En premier lieu, l’article 4 des conditions générales de location, relatif aux loyers, stipule que : « 3. () Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ».
12. En application des stipulations précitées, la société Grenke location est fondée à demander à ce que la somme visée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation du contrat le 16 février 2018.
13. En deuxième lieu, les stipulations précitées de l’article 4 des conditions générales de location ne permettent pas l’application des intérêts qui y sont prévus aux frais d’assurance. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que la somme visée au point 4 soit assortie des intérêts au taux majoré doit être rejetée.
14. En troisième lieu, il y a lieu d’assortir la somme mentionnée au point 8 des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018.
15. En dernier lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle la demande est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 12 et 14 a été demandée le 12 septembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due, d’ores et déjà, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La régie régionale des transports de l’Aisne versera à la société Grenke location la somme de 406,80 euros (quatre-cent-six euros et quatre-vingt centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 février 2018. Les intérêts échus à la date du 12 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La régie régionale des transports de l’Aisne versera à la société Grenke location une somme de 1 695 euros (mille-six-cent-quatre-vingt-quinze euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018. Les intérêts échus à la date du 12 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La régie régionale des transports de l’Aisne versera à la société Grenke location une somme de 160,27 euros (cent-soixante euros et vingt-sept centimes).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la régie régionale des transports de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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