Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 30 juin 2025 et 12 février 2026, M. C… B… D…, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… D… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025 et 16 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Blache, avocate de M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… D…, ressortissant bangladais né le 13 avril 2003 à Dargapasha, a sollicité, le 17 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En cours d’instance, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 19 février 2025, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B… D… demande, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler l’arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est arrivé mineur en situation irrégulière sur le territoire français le 28 juillet 2019, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de A… a ordonné, le 4 octobre 2019, la remise de M. B… D… à l’aide sociale à l’enfance du Calvados, et que le tribunal pour enfants de A… a prononcé le 26 novembre 2019 le maintien de son placement au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort également des pièces du dossier que le 27 juillet 2021, M. B… D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Calvados. Cet arrêté ayant fait l’objet d’une annulation par un jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de A…, le requérant a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Par ailleurs, le requérant justifie d’une insertion professionnelle puisqu’il a effectué un contrat d’apprentissage du 31 août 2023 au 30 août 2024, à l’issue duquel il a obtenu, le 4 juillet 2024, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « cuisine », avant d’être recruté en tant que cuisinier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société MGBH SARL à compter du 1er septembre 2024. Si l’administration fait valoir que M. B… D… rencontre des difficultés dans la maîtrise de la langue française et qu’il a manqué d’assiduité pendant son parcours scolaire, il ressort de l’attestation de son employeur que M. B… D… effectue « un travail exemplaire » sans aucun problème de ponctualité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu, le 20 septembre 2021, un diplôme d’études en langue française A2. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence du requérant en France, soit plus de cinq années à la date de la décision attaquée, à la régularité de son séjour depuis, et à sa réelle insertion professionnelle, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du
19 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… D… un titre de séjour l’autorisant à travailler. Un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… D… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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