Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2514263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a interdit la parade musicale organisée par l’association Tremplin, prévue le dimanche 5 octobre 2025 de 15h00 à 18h30 à Villeneuve-Saint-Georges ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, si nécessaire, les mesures adaptées de sécurité permettant le maintien de cette parade ;
de mettre les entiers dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 1er octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a interdit la parade musicale organisée par l’association Tremplin, prévue le dimanche 5 octobre 2025 de 15h00 à 18h30 à Villeneuve-Saint-Georges. La requête de Mme A… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir que cette décision porte atteinte à la liberté de réunion et de manifestation à caractère festif alors que la parade musicale qu’elle interdit est prévue dans moins de soixante-douze heures et déjà organisée, des bénévoles étant mobilisés et la communication auprès du public ayant été faite. Toutefois, la requérante a par ailleurs demandé la suspension de l’exécution de la décision en litige par une autre requête, enregistrée sous le n° 2514260, sur laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, va se prononcer à l’issue d’une audience prévue le 4 octobre 2025 à 11h00, soit la veille de la manifestation festive en cause. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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