Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme fixée par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 10 ans, vit avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il est en couple depuis 2022, et est père d’un enfant né à Saint-Martin et scolarisé ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein-droit en application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant jamaïcain né le 7 novembre 1981 à Sainte Catherine (Jamaïque), est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 27 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, si M. B… soutient vivre en France depuis dix ans, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, à savoir une ordonnance médicale postérieure à la décision attaquée, un contrat de prêt du 17 septembre 2024, des attestations EDF du 15 janvier 2025, un contrat de téléphonie mobile du 11 janvier 2025, une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 31 mai 2019 au 30 mai 2020 et deux attestations de témoin succinctes, imprécises et peu circonstanciées, la durée et la continuité de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française le 21 février 2025, six jours avant la décision attaquée, il ne justifie, par les pièces produites et mentionnées ci-dessus, ni de la réalité, ni de la stabilité, ni de l’intensité de sa relation qu’il soutient avoir noué depuis 2022. Enfin, s’il soutient être le père d’un enfant né en France et scolarisé, il ne verse aucune pièce en ce sens permettant d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu des pièces qu’il produit, M. B… ne saurait prétendre à la délivrance d’un titre de plein-droit en application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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