Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 févr. 2026, n° 2600219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion de régularises ses droits à l’aide au logement pour la période antérieure à décembre 2025.
Il soutient que :
- la CAF, qui a régularisé ses droits à compter de décembre 2025, se doit de statuer sur ses droits pour la période antérieure ; elle n’a pas encore pris position sur la demande présentée en ce sens ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent, dès lors qu’il doit faire face actuellement à un retard de loyer et un indu d’allocations France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Par la présente requête, M. B… demande au juge du référé « mesures utiles » d’agir auprès de la CAF pour que celle-ci régularise dans un délai de 15 jours ses droits à l’aide au logement pour la période antérieure au mois de décembre 2025, une décision favorable ayant déjà été obtenue à l’égard de ses droits à compter du mois de décembre 2025. Cependant, l’intérêt que présenterait, pour le requérant, le fait d’obtenir très rapidement une décision de régularisation qui, si elle est favorable, lui permettrait de régler sa situation par rapport à sa dette de loyer et à un indu d’allocations France Travail, ne constitue pas une circonstance propre à caractériser une situation d’urgence, dès lors qu’il ne peut être constaté, en l’espèce, un retard anormal pris par la CAF pour statuer sur sa récente réclamation relative à ses droits à l’aide au logement pour la période antérieure à décembre 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… qui ne satisfait pas à la condition d’urgence inhérente au référé « mesures utiles », ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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