Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mars 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares a été édicté en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle présente un caractère disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 27 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Dachary, représentant M. B…, lequel était assisté de M. A…, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait valoir que M. B… a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants lorsqu’il se trouvait en Bulgarie, et qu’il souffre de problèmes de santé ;
- la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2025 et y a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 décembre 2025. Après avoir constaté que M. B… avait également déposé une demande d’asile auprès des autorités bulgares le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône a, par arrêté du 11 février 2026 dont le requérant sollicite l’annulation, décidé de son transfert à ces autorités. M. B… demande également au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien par les services de la préfecture le 12 décembre 2025, et qu’il a à cette occasion été assisté d’un interprète en langue pachto. Le compte-rendu de cet entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture et comporte le tampon de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. En l’absence de tout élément probant produit par le requérant et qui permettrait de remettre en cause la qualification de l’agent qui a mené l’entretien susvisé, et alors que les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien indique l’identité et la qualité de l’agent, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été édicté en méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ».
7. La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. Les éléments généraux dont fait état M. B… s’agissant du traitement par les autorités bulgares des demandes d’asile formées par les ressortissants afghans sont insuffisants à renverser la présomption visée au point précédent. En particulier, si M. B… fait valoir qu’il a lui-même fait l’objet de traitements inhumains et dégradants lorsqu’il se trouvait sur le territoire bulgare, aucun élément versé à l’instance ne permet de confirmer ces allégations et rien ne permet de considérer que sa demande d’asile ne sera pas examinée par les autorités bulgares dans des conditions répondant à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il en résulte que c’est sans méconnaitre les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a décidé de ne pas déroger aux critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B… et de prononcer son transfert aux autorités bulgares.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 572-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013. Il mentionne également les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, précise que son transfert aux autorités bulgares demeure une perspective raisonnable et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de la situation de M. B….
10. En dernier lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) »
11. Eu égard au but pour lequel elle a été prise, à savoir garantir l’exécution de la décision de transfert aux autorités bulgares visant M. B…, il n’apparaît pas que la décision d’assigner à résidence le requérant présenterait un caractère disproportionné. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucun élément susceptible de démontrer que la mesure contestée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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